Document Officiels -- Campagne Internationales Justice pour SANKARA
Affaire SANKARA - Commentaires sur les Observations de l´Etat en cause, quant à la recevabilité de la Communication 1159/2003 (Sankara et al. c. Burkina Faso), soumis suivant le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
Affaire SANKARA - Commentaires sur les Observations de l´Etat en cause, quant à la recevabilité de la Communication 1159/2003 (Sankara et al. c. Burkina Faso), soumis suivant le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
Comité des droits de l'homme des Nations Unies
Communication No 1159/2003


Mariam Sankara et al.
Auteur de la Communication

c.

Burkina Faso
État en cause


TRADUCTION FRANÇAISE NON OFFICIELLE
Commentaires sur les Observations de l'Etat en cause, quant à la recevabilité de la Communication 1159/2003 (Sankara et al. c. Burkina Faso), soumis suivant le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques


Mariam Sankara et al. sont représentés par les avocats formant le Collectif Juridique International Justice Pour Sankara

Me Jean Abessolo (France)
Me Bibi Barnabe (France)
Me Karim Bensakina (France)
Me May Chiu (Canada)
Cabinet Sankara-Diallo (Burkina Faso)
Me Prosper Farama (Burkina Faso)
Me Milton James Fernandes (Canada)
Me Devotsou Kofimessa (Togo)
Me Sherley Morin (Canada)
Me Dieudonné Nkounkou (France)
Me Ferdinand Djammen Nzeppa (France)
Me John Philpot (Canada)
Me Nicole Bobillot-Prévost (France)
Me Charles Roach (Canada)
Me Aissata Tall Sall (Sénégal)
Me William Sloan (Canada)
Me Vincent Valaï (Canada)


28 rue Notre-Dame Est, suite 201, Montréal (Québec) Canada H2Y 1B9


Auteure de la Communication 1
Etat partie 1
Remarques préliminaires : 3
Violations additionnelles de l'article 7 3
Compte tenu des récentes constatations du Comité dans Schedko et al. v. Belarus, Communication no. 886/1999 (3 avril 2003), qui fût rendue après la soumission initiale de la présente Communication, le Comité des droits de l'homme devrait noter que les faits de la communication 1159/2003 représentent également une violation de droits des victimes Mariam Sankara, Auguste Sankara et Philippe Sankara, prévus à l'article 7 du Pacte. 3
I. La compétence du Comité des droits de l'homme 4
A. Compétence ratione materiae : soumissions du Burkina Faso relativement aux plaintes prétendument à " caractère politique ". 4
B. Le Comité des droits de l'homme est compétent pour examiner les événements de la présente Communication, qui précèdent l'adhésion du Burkina Faso au Protocole facultatif, le 4 avril 1999; qui représentent une violation continuelle du Pacte et qui produisent des effets qui constituent eux-mêmes des violations du pacte jusqu'à ce jour 5
II. Recevabilité de la présente Communication : 6
A. Le Burkina Faso a manqué à ses obligations en vertu du Pacte. Par conséquent, l'ensemble de la plainte est recevable. 6
a) En ne faisant pas mener une enquête approfondie par un organe impartial et compétent sur la mort de Thomas Sankara, le Burkina Faso a manqué ab initio à ses obligations en vertu du Pacte. 6
D. Les questions soulevées par la présente Communication ne sont pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. 23
E. Commentaires sur les arguments du Burkina Faso relativement à l'allégation d'abus de droit dans la présente Communication 23
III Conclusions: 25
DI. Doctrine 26
Auteur de la Communication 27
Etat en cause 27

Remarques préliminaires :

Violations additionnelles de l'article 7

Compte tenu des récentes constatations du Comité dans Schedko et al. v. Belarus, Communication no. 886/1999 (3 avril 2003), qui fût rendue après la soumission initiale de la présente Communication, le Comité des droits de l'homme devrait noter que les faits de la Communication no. 1159/2003 représentent également une violation de droits des victimes Mariam Sankara, Auguste Sankara et Philippe Sankara, prévus à l'article 7 du Pacte.

Les autorités du Burkina Faso ont continuellement refusé d'enquêter de manière exhaustive et sérieuse afin d'établir les faits entourant la mort de Thomas Sankara. Ils n'ont pas permis à la famille de Monsieur Sankara de connaître les circonstances de la mort de la victime, ni le lieu précis où sa dépouille a officiellement été enterrée. La conduite illicite de l'Etat a eu pour effet d'intimider et de punir les membres survivants de la famille Sankara, les laissant injustement dans un état d'incertitude et de souffrance psychologique. Le Comité peut donc considérer le refus de tenir une enquête sérieuse et d'établir les faits entourant la mort de Thomas Sankara comme étant un traitement cruel et inhumain et dégradant, dans le sens de l'article 7 du Pacte, pour les membres survivants de la famille Sankara, à l'instar de la décision dans Schedko et al. v. Belarus, Communication No. 886/1999 (3 avril 2003), par. 10.2. Ces violations séparées et continues doivent également être compensées en conséquence.

Revue des violations du Pacte en question pour les victimes :

Mariam Sankara : articles 2(1), 7, 14(1), 17, 23, 26 en conjonction avec 2(3)a) & (3)b).

Philippe Sankara : articles 2(1), 7, 14(1), 17, 23, 26 en conjonction avec 2(3)a) & (3)b).

Auguste Sankara : articles 2(1), 7, 14(1), 17, 23, 26 en conjonction avec 2(3)a) & (3)b).

Thomas Sankara : article 6(1)


I. La compétence du Comité des droits de l'homme

A. Compétence ratione materiae : soumissions du Burkina Faso relativement aux plaintes prétendument à " caractère politique".

Le Burkina Faso n'a fait aucune déclaration ou réserve à l'un des articles du Pacte ou du Protocole facultatif lors de son adhèsion à ces instruments, le 4 janvier 1999, qui pourraient limiter per se la compétence du Comité.

Cependant, le Burkina Faso a vaguement allégué que les Communications à caractère politique sont hors de la compétence ratione materiae du Comité.

Section 2.1, (p. 13) et s. 3.3 et suiv..(p. 18-1), Observations du B.F.


La doctrine ne reconnaît aucun principe selon lequel le caractère politique d'une communication rend le comité incompétent à déterminer sa recevabilité. L'adoption d'une telle doctrine serait incompatible avec autant le Pacte que le Protocole facultatif et entraînerait probablement la contestation du pacte par d'autres États parties. En revanche, le comité détermine si les faits allégués dans une communication violent les droits de l'homme prescrits par le pacte.

Les faits donnant lieu à la présente Communication constituent des violations des droits fondamentaux des victimes au titre des articles 2(1), 6 ,7, 14(1), 17, 23 et 26 du Pacte en conjonction avec les articles 2(3)a) et 2(3)b).

Le Burkina Faso a spécifiquement requis la conclusion suivante :

" Le Gouvernement du Burkina Faso prie respectueusement le Comité des droits de l'Homme […] de se déclarer incompétent pour recevoir et examiner la communication de Mme Mariam Sankara et al. "

Conclusion no.1, (p. 19), Observations du B.F.

Ainsi, la demande du Burkina Faso visant à ce que le Comité se déclare incompétent pour déterminer la recevabilité de la présente Communication est sans fondement juridique, et par conséquent, elle doit être rejetée dans son ensemble.


B. Le Comité des droits de l'homme est compétent pour examiner les événements de la présente Communication, qui précèdent l'adhésion du Burkina Faso au Protocole facultatif, le 4 avril 1999, qui représentent une violation continuelle du Pacte et qui produisent des effets qui constituent eux-mêmes des violations du pacte jusqu'à ce jour

Tel que précédemment noté, l'adhésion du Burkina Faso au Pacte ainsi qu'au Protocole facultatif ne comprenait aucune déclaration formelle, ni réserve, qui pourrait limiter la compétence du Comité.

L'absence de déclaration ou de réserve faites par le Burkina Faso lors de son adhésion contraste avec une déclaration faite par le Chili lors de son adhésion :

" Le Gouvernement chilien reconnaît, à partir de la date du présent instrument, la compétence du Comité des droits de l'homme du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conformément à l'article 41 dudit Pacte, concernant tout fait survenu après le 11 mars 1990. "

Ainsi, aucune réserve, ni déclaration, par le Burkina Faso, ne limite la compétence du Comité relativement à la détermination de l'admissibilité d'une Communication, sous les exceptions spécifiques développées par le Comité concernant la règle voulant que les événements donnant lieu à la Communication, doivent avoir eu lieu après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l'État partie en question.

Les exceptions spécifiques développées par le Comité à la règle générale que les événements faisant l'objet d'une Communication devraient avoir eu lieu après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour un État partie ont été succinctement résumées comme suit dans la Fiche d'Information No. 7, intitulée Procédures d'examen des communications.

If, since the date of entry into force, the events have had continuing effects that violate the Covenant, for example if the State has failed to resolve the status of a person who "disappeared" prior to the date in question or if a person is serving a term of imprisonment following an unfair trial prior to that date, the Committee may decide to consider the whole circumstances of the complaint. Alternatively, it is usually a sufficient ground for the Committee to examine the whole complaint if, after the date of entry into force of the Optional Protocol, there has been a court decision or some other State act relating to an event preceding that date. [Les caractères gras sont des notes des rédacteurs de la présente.]


Voir la section intitulée Additional pointers on the admissibility of your case, fiche d'information no.7 Procédures d'examen des communications (Rév. 1), juillet 2002, publiée par le Bureau du Haut-Commissariat des droits de l'homme à Genève http://www.unhchr.ch/html/menu6/fs7.htm

Sous réserve de ces exceptions, le Comité est compétent pour examiner l'ensemble des circonstances de la Communication, y compris les événements précédant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif, soit dans le cas du Burkina Faso, le 4 avril 1999, compte tenu des actes du gouvernement et des décisions de tribunaux ayant eu lieu après l'entrée en vigueur du Pacte le 23 mars 1976.

Voir Vargas Vargas c. Chili, 718/1996 (26 juillet 1976)

Les violations initiales alléguées ont eu lieu le 15 octobre 1987, plus de 11 ans après l'entrée en vigueur au niveau international du Pacte, soit le 23 mars 1976. Par conséquent, le Comité est compétent pour examiner les événements en question.


II. Recevabilité de la présente Communication :

A. Burkina Faso a manqué à ses obligations en vertu du Pacte. L'ensemble de la plainte est par conséquent recevable.

a) En ne faisant pas mener une enquête approfondie par un organe impartial et compétent sur la mort de Thomas Sankara, le Burkina Faso a manqué ab initio à ses obligations en vertu du Pacte.

La jurisprudence du Comité a clairement établi que tous les Etats parties ont le devoir de faire mener une enquête approfondie, par un organe impartial et poursuivre les auteurs de violations du droit à la vie. Dans les constatations du Comité dans la Communication 612/1995, Vicente c. Colombie, rendues le 29 juillet 1997, le Comité a réaffirmé l'obligation des États parties dans les termes suivants au paragraphe 9:

" […] l'État partie a le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l'homme, en particulier lorsqu'il s'agit de disparitions forcées et d'atteintes au droit à la vie, et d'engager des poursuites pénales contre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement et de prononcer une peine. Cette obligation s'applique a fortiori dans les cas où ceux qui ont commis ces violations ont été identifiés. "


b) Le Burkina Faso n'a jamais nié le manquement à ses obligations en vertu du Pacte quant à son obligation d'entamer une enquête approfondie sur la mort de Thomas Sankara et résoudre ainsi son statut


Le Burkina Faso n'a jamais nié son manquement à ses obligations en vertu du Pacte, en l'occurrence le défaut de tenir la moindre enquête sérieuse sur la mort de Thomas Sankara, de poursuivre les coupables et de les punir. Ce manquement a eu lieu à la fois avant et après l'adhésion au Protocole facultatif par le Burkina Faso le 4 avril 1999. Ladite violation persiste jusqu'à ce jour.


Le Comité peut noter que le certificat de décès de Monsieur Thomas Sankara, émis le 17 janvier 1988, établit faussement qu'il est décédé de causes naturelles. Le Burkina Faso a refusé ou a volontairement omis de rectifier le certificat de décès contrefait, à la fois avant et après l'adhésion au Protocole facultatif, soit dans le cas du Burkina Faso, le 4 avril 1999. Ladite violation perdure jusqu'à ce jour.

Voir les Observations du B.F.


c) Le Burkina Faso a fait une admission judiciaire à l'effet que des agents de son État savaient sciemment que Thomas Sankara n'est pas mort de causes naturelles le 15 octobre 1987


Dans le paragraphe 1.l.3. intitulé " Les événements du 15 octobre 1987 et la mort de Thomas Sankara " tiré des " Observations du Gouvernement du Burkina Faso sur la recevabilité de la Communication no. 1159/2003 ", à la page 5, le Burkina Faso a officiellement admis que Thomas Sankara n'est pas mort de causes naturelles le 15 octobre 1987.

De plus, le Comité devrait aussi noter que suivant le paragraphe 1.1.3 du document en question sous-titré les événements du 15 octobre et la mort de Thomas Sankara, le Burkina Faso laisse entendre que certains agents étatiques ont une connaissance de l'identité des gens responsables de la mort de Thomas Sankara et des circonstances de l'événement survenu le 15 octobre 1987.

A fortiori, suivant les constatations unanimes du Comité dans le dossier Vicente v. Colombia, supra, par. 8.8, le Burkina Faso a manqué à ses obligations au Pacte en n'enquêtant pas, en ne poursuivant pas et en ne punissant les personnes, qui à la connaissance du Burkina Faso, pourraient être responsables pour la mort de Thomas Sankara, et ce faisant le Burkina Faso n'a jamais sérieusement déterminé ce qui est arrivé à Thomas Sankara.

De plus, plus, il y a plus de 20 ans, le Comité a été appelé à se pencher sur la violation des droits de Hugo Dermit, protégés par l'article 6 du Pacte ainsi que la violation en conséquence des droits des membres de la famille de Hugo Dermit. En effet, Hugo Dermit est mort lors de sa détention, en Uruguay.. Sur le certificat de décès, il était indiqué que la cause de la mort était une " hémorragie aiguë résultant d'une coupure à l'artère carotide " alors que la mère fût informée qu'il s'agissait d'un suicide à l'aide d'une lame de rasoir.

Après une vérification de la preuve disponible, il fût déterminé que Hugo Dermit n'était pas mort suite à un suicide. Ayant établi ces faits, le Comité conclut donc dans Dermit v. Uruguay, supra, par. 11 :

Le Comité, en conséquence, est d'avis que l'État partie à l'obligation de prendre des mesures effectives :

a) pour établir les faits entourant la mort de Hugo Dermit, pour traduire en justice toute personne présumée responsable de sa mort et pour verser une indemnité appropriée à la famille du défunt […]

Dans le présent cas, le Burkina Faso a fait une admission judiciaire dans les présentes procédures à l'effet que le certificat de décès de Thomas Sankara, émis le 17 janvier 1988 par un officier militaire de haut rang, soit le médecin commandant Diébré Alidou, était falsifié. Ainsi, le Comité n'a pas besoin de plus de preuve pour conclure que le Burkina Faso a manqué à ses obligations d'enquêter de manière approfondie, d'établir les faits sur la mort de Thomas Sankara, d'amener les coupables devant la justice afin qu'ils soient punis en conséquence et de payer une compensation juste à la famille Sankara. Il n'est pas inutile de rappeler que la mort de Thomas Sankara a eu lieu sur une propriété gouvernementale.

Le Comité peut ainsi juger la Communication entièrement recevable relativement aux quatre (4) victimes, Mariam Sankara, Auguste Sankara, Philippe Sankara et Thomas Sankara, puisque toutes les violations subséquentes alléguées dans la présente sont des violations continuent qui perdurent après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif pour le Burkina Faso. Ces violations découlent du fait que le Burkina Faso manque manifestement et de manière continuelle à ses obligations sous le Pacte en n'enquêtant pas sur les circonstances entourant le décès de Thomas Sankara.

B. En plus des manquements à ses obligations, ci - avant mentionnées, en vertu du Pacte, des violations subséquentes commises par le Burkina Faso eurent lieu contre les personnes suivantes : Auguste Sankara, Philippe Sankara et Thomas Sankara, après l'adhésion du Burkina Faso au Protocole facultatif au Burkina Faso. Lesdites violations militent en faveur de la recevabilité de l'ensemble de la présente Communication.

Ainsi, dans l'alternative, le Comité peut déterminer que le fait que le Burkina Faso a démontré, par ses agissements, des manquements à ses obligations sous le Pacte en n'enquêtant pas sur la mort de Thomas Sankara, jusqu'au 4 avril 1999, constitue ainsi une violation continue des droits des victimes. Par conséquent, les actes et omissions de l'État ainsi que des décisions des tribunaux suivant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif constituent eux-mêmes des violations, qui sont toutes recevables sous le Pacte et le Protocole facultatif.



B.1. Les actes de l'État et les omissions délibérées avant l'adhésion du Burkina Faso au Protocole facultatif, le 4 avril 1999.

Le 15 octobre 1987, Blaise Compaoré, alors ministre de la Justice du Burkina Faso, malgré sa connaissance personnelle du fait que Thomas Sankara n'est pas mort de causes naturelles, a omis de remplir son devoir d'office en n'ordonnant pas de procédures judiciaires, civiles ou militaires, relativement à l'assassinat de Thomas Sankara. Par le fait même, cette omission a fait en sorte qu'il n'a pas été possible de déterminer les responsables du meurtre et de les traduire en justice.

Voir " Exposé des Faits ", (p. 3) par. 3, Communication

Plusieurs instances étatiques du Burkina Faso ont également manqué à leurs devoirs d'entreprendre des procédures judiciaires, civiles ou militaires, afin de d'identifier, de juger et punir les responsables de la mort de Thomas Sankara. Ceci même si ces instances avaient connaissance du fait que Thomas Sankara n'est pas mort de causes naturelles.

Le 17 janvier 1988, un certificat de décès falsifié est émis pour Thomas Sankara par un officier militaire de haut rang, soit le médecin commandant Diébré Alidou. Les autorités publiques ont refusé ou omis de rectifier ce certificat falsifié ou de punir l'auteur dudit document.

Pièce P-1, Communication

Le 29 septembre 1997, étant donné le refus des autorités publiques du Burkina Faso, de respecter leurs obligations, Mariam Sankara et al. initient une procédure civile contre " X " afin de commencer le processus judiciaire, le tout à l'intérieur de la prescription de 10 ans prévue pour intenter une poursuite civile au Burkina Faso. Dans la poursuite, il est allégué que Thomas Sankara a été assassiné et les requérants demandent au Burkina Faso de trouver les auteurs du crime et les traduire en justice, et par ailleurs de faire rectifier le faux certificat de décès de Thomas Sankara.

Pièce P-2, Communication

Le 9 octobre 1997, Mariam Sankara et al. sont parvenus à déposer la somme d'un (1) million de francs C.F.A., exigée à titre de dépôt par les autorités publiques du Burkina Faso, il s'agit là d'une consignation inhabituelle. L'absence du dépôt d'une somme aurait purement et simplement rendu caduque les droits de Mariam Sankara et al. à une poursuite civile.

Pièce P-3, Communication

Le 25 janvier 1998, le Procureur de Faso, qui avait l'autorité de jure sous l'article 71, paragraphe 3 du Code de Justice Militaire du Burkina Faso d'intenter les procédures devant les tribunaux militaires sur les mêmes faits que ceux allégués dans la poursuite civile, a fait perdre la compétence des tribunaux civils d'entendre l'affaire et ainsi faire la lumière sur la mort de Thomas Sankara.

Pièce P-4, Communication et p.17 Annexe 7, Observations du B.F.

Le 23 mars 1998, le juge civil, Alexis Kambiré, a rejeté les arguments du Procureur de Faso et a maintenu la juridiction du tribunal civil en confirmant la compétence de la Juridiction civile à instruire les faits entourant la mort de Thomas Sankara.

Pièce P-5, Communication

Le 2 avril 1998, les autorités publiques du Burkina Faso portent la décision en appel, devant la Cour d'appel, afin d'arrêter ou ralentir les procédures civiles visant à établir les faits sur la mort de Thomas Sankara et sur le faux en écriture administrative

Pièce P-6, Communication

Du 2 avril 1998 jusqu'au 4 avril 1999, la Cour d'appel a refusé ou omis de s'occuper des procédures déposées devant elle. Ceci a eu pour effet de retarder la seule procédure judiciaire permettant d'établir les faits entourant la mort de Thomas Sankara et corriger le certificat de décès contrefait.


B.2 Les actes de l'Etat et les omissions délibérées suivant l'entrée en vigueur du Protocole facultatif au Burkina Faso, le 4 avril 1999.


Le Comité peut déterminer que les actes de l'État et les omissions volontaires de ce dernier, en plus des procédures ayant eu lieu après le 4 avril 1999, constituent une violation continue des droits de Thomas Sankara, sous l'article 6 du Pacte, ainsi que des violations répétées des droits de Mariam Sankara, Philippe Sankara et Thomas Sankara, sous les articles 2(1), 7, 14(1), 16, 23 et 26 du Pacte en conjonction avec les articles 2(3)a) et 2(3)b) du Pacte.

De plus, en ce qui concerne Auguste Sankara, le défaut du greffier de la Cour suprême, le 27 janvier 2000, et le refus ou l'omission volontaire de la Cour suprême du Burkina Faso de vérifier son âge afin de déterminer qu'il était mineur, et ce avant de rendre la décision du 19 juin 2001, représente deux violations distinctes des droits d'Auguste Sankara sous l'article 16 du Pacte.


Le 4 avril 1999, les autorités publiques du Burkina Faso persistent dans leur refus ou omission volontaire d'intenter le moindre recours judiciaire, que ce soit civil ou militaire, afin de déterminer les circonstances entourant la mort non naturelle de Thomas Sankara, de trouver les coupables, les juger et les punir en conséquence, tout en rectifiant le certificat de décès contrefait. Tout ceci malgré le fait qu'il est connu des autorités publiques du Burkina Faso que Thomas Sankara n'est pas mort de causes naturelles le 15 octobre 1987.

Étant donné les délais exceptionnels causés par la Cour d'appel (qui continuait de ne pas rendre de décision qui aurait pu résulter en une procédure judiciaire permettant de déterminer les causes entourant la mort de Thomas Sankara et de rectifier le faux certificat de décès), les procureurs de Mariam Sankara, ont mis en demeure le 10 décembre 1999, la Cour d'appel, en demandant que les principes d'équité procédurale soient respectés et que la Cour rende une décision en conséquence.

Pièce P-7, Communication et annexe 20, Observations du B.F.

Ce n'est qu'après avoir reçu la mise en demeure (Pièce P-7) que la Cour d'appel a finalement rendu une décision le 26 janvier 2000, qui aurait pu réduire les délais dans la procédure civile qui aurait pu établir les circonstances entourant la mort de Thomas Sankara et rectifier le faux certificat de décès.

Pièce P-8 (Reçu de la demande extraordinaire), et Pièce P-9 (Décision de la Cour d'appel), Communication

a) La décision de la Cour d'appel le 26 janvier 2000


Le Comité peut noter que l'Etat mis en cause, a reconnu comme étant conforme la copie de la décision du 26 janvier 2000, de la Cour d'appel, Pièce P-9, par Mariam Sankara et al.

Communication et annexe 22, Observations du B.F.

Le 26 janvier 2000, la Cour d'appel, en sachant qu'aucune procédure devant des tribunaux militaires n'avait débutée, a affirmé que les tribunaux militaires avaient compétence, à l'exclusion de toute instance civile. Malgré cette décision de la Cour d'appel, dont les mérites peuvent également être examinés par le Comité, les autorités publiques du Burkina Faso persistent à refuser ou omettent volontairement d'intenter des procédures devant les tribunaux militaires afin de corriger le certificat de décès contrefait, de déterminer les circonstances entourant la mort de Thomas Sankara, de trouver les coupables, de les traduire en justice et de les punir en conséquence, le tout même si les autorités savent et admettent que Thomas Sankara n'est pas mort de causes naturelles.


Le 26 janvier 2000, le ministre de la Défense et les autorités publiques pertinentes refusaient ou omettaient volontairement de renvoyer la cause au ministre de la Défense conformément à l'article 71, paragraphes 1 et 3, du Code de Justice Militaire du Burkina Faso afin d'intenter des poursuites judiciaires devant les tribunaux militaires.

Voir p. 17 Annexe 7, Observations du B.F.

Le 27 janvier 2000, étant donné les refus ou les omissions volontaires du ministre de la Défense et des autorités judiciaires pertinentes, relativement à la tenue de procédures judiciaires (visant à corriger le certificat de décès contrefait, de déterminer les circonstances entourant la mort de Thomas Sankara, de trouver les coupables, de les traduire en justice et les punir en conséquence; le tout même si les autorités savent et admettent que Thomas Sankara n'est pas mort de causes naturelles), les procureurs de Mariam Sankara et al. déposent un recours judiciaire devant la Cour suprême du Burkina Faso. L'objectif de ce recours étant de contester la validité de la décision de la Cour d'appel qui a empêché la poursuite des procédures civiles visant à déterminer les circonstances entourant la mort de Thomas Sankara et de rectifier le faux certificat de décès.

b) Les manquements du greffier de la Cour suprême le 27 janvier 2000


Le 27 janvier 2000, lors du dépôt du recours auprès de la Cour suprême, le greffier de la Cour a refusé ou volontairement omis de donner un avis formel relativement aux exigences prévues par l'article 110 de l'ordonnance No. 91-0051/PRES du 26 août 1991, aux procureurs de Maria Sankara et al.

Le devoir de respecter l'ordre public et le refus ou l'omission volontaire du greffier de la Cour suprême qui a reçu les procédures le 27 janvier 2000 sont définis, à une date ultérieure, comme suit :

" Selon la loi Burkinabé, le Greffier de la Cour Suprême qui a reçu ce pourvoi le 27 janvier 2002, avait l'obligation légale de donner lecture de certaines dispositions de l'ordonnance No. 91-0051/PRES du 26 août 1991 au déclarant. Les obligations du Greffier qui a reçu le pourvoir le 27 janvier 2000, sont décrites comme ceci :

… Aux termes de l'article 110 de l'ordonnance No. 91-0051/PRES du 26 août 1991 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour suprême : " le demandeur est tenu, sous peine d'irrecevabilité de consigner avant l'expiration du mois qui suit sa déclaration de pourvoir, une somme de cinq mille francs (5, 000 francs) à titre de consignation d'amende.

La consignation d'amende s'effectue, soit par versement entre les mains du Greffier en Chef de la Cour suprême, soit par mandat adressé à ce dernier.

Le Greffier qui reçoit la déclaration du pourvoi doit donner lecture aux déclarants des dispositions des deux alinéas qui précèdent et mentionner cette formalité dans l'acte " ;

Voir paragraphes 1 à 3, (p. 2) intitulé " En la Forme ", décision de la Cour Suprême du Burkina Faso, Communication, Pièce P-10

De plus, le greffier a aussi omis de vérifier si l'article 111 de l'ordonnance no. 91-51 PRES du 26 août 1991, s'appliquait. Cet article se lit ainsi :

" Sont néanmoins dispensés de consignation :

Les condamnés à l'emprisonnement correctionnel ou de simple police.
Les personnes bénéficiant de l'assistance judiciaire ou en ayant introduit la demande.
Les mineurs de moins de 18 ans. "


c) La décision de la Cour suprême du Burkina Faso, le 19 juin 2001


La décision du 19 juin 2001, de la Cour suprême


Le 26 juillet 1999, dans les observations du Comité dans Vargas Vargas v. Chili, 718/1996, par. 6.6, le Comité réaffirme qu'une décision d'une Cour suprême per se peut causer des violations aux droits protégés par le Pacte.

Le Comité peut noter que l'État partie, le Burkina Faso a volontaire omis ou refusé de transmettre une copie de la décision du 19 juin 2001, de la Cour suprême, qu'on peut alléguer per se causer des violations aux droits protégés par le Pacte. Le Comité peut donc considérer la copie déposée sous la Pièce P-10, par Mariam Sankara et al. comme étant une reproduction fidèle de l'originale.
Communication, Pièce P-10


d) Les manquements de l'État et les omissions délibérées après la décision de la Cour suprême, le 19 juin 2001


Les violations des droits protégés par le Pacte découlant de la décision de la Cour suprême du 19 juin 2001, constituent une violation continue des droits de Thomas Sankara, sous l'article 6 du Pacte, ainsi que des violations répétées des droits de Mariam Sankara, Philippe Sankara et Thomas Sankara, sous les articles 2(1), 7, 14(1), 16, 23 et 26 du Pacte en conjonction avec les articles 2(3)a) et 2(3)b) du Pacte.

De plus, pour Auguste Sankara, le refus ou l'omission volontaire de la Cour suprême du Burkina Faso de vérifier son âge afin de déterminer sa minorité, avant de rendre la décision du 19 juin 2001, représentent deux violations distinctes des droits d'Auguste Sankara sous l'article 16 du Pacte.

Les violations spécifiques énumérées découlant de la décision de la Cour suprême le 19 janvier 2001, Pièce P-10, Communication, à déterminer plus amplement par le Comité lors de la décision sur le fond de la cause 1159/2003, incluent les violations suivantes :

Le refus ou l'omission volontaire de remédier aux omissions du 27 janvier 2000, du greffier de la Cour suprême lié par ses obligations sous l'article 110 ( Ordo. No 91-0051-PRES).
Le refus ou l'omission volontaire de la Cour suprême, proprio motu de vérifier l'âge de l'enfant mineur nommé dans les procédures le 27 janvier 2000, suivant l'article 111 de l'ordonnance no. 91-0051/PRES du 26 août 1991, incluant Auguste Sankara né le 21 septembre 1982, qui avait moins de 18 ans, ainsi était mineur, en date du 27 janvier 2000 lorsque la procédure fût déposée devant la Cour suprême.

Voir Avis juridique de l'expert, Halidou Ouedarago (22 mars 2002)

Subsidiairement, le refus catégorique de permettre aux procureurs l'opportunité de faire le paiement des 5000 francs CFA, environ 7,6 Euros, en l'absence de vérifications proprio motu par la Cour suprême de l'âge de l'enfant mineur Auguste Sankara, en date du 27 janvier 2000 lors du dépôt des procédures.
Le refus du juge Frank Sibila Compaoré de la Cour suprême, de procéder sur le fond de la cause au seul prétexte qu'une somme d'environ 7,6 Euro était requise; de permettre la continuation des procédures civiles, ou alternativement d'ordonner au ministre de la Défense du Burkina Faso d'introduire des procédures devant un tribunal militaire suivant l'article 71(3) du Code de Justice Militaire du Burkina Faso.


e) Les manquements de l'État et les omissions délibérées après la décision de la Cour suprême, le 19 juin 2001


Les refus ou les omissions volontaires du Ministre de la Défense d'intenter des procédures devant un tribunal militaire, même s'il en a clairement l'autorité conformément à l'article 71(3) du Code de Justice Militaire du Burkina Faso.
Les refus continuels ou omissions volontaires des autres autorités publiques compétentes de renvoyer le dossier au ministre de la Défense afin que la cause procède devant un tribunal militaire, même si cette procédure est clairement établie suivant l'article 71(3) du Code de Justice Militaire du Burkina Faso.
Le refus catégorique du Procureur du Faso, par une lettre datée du 23 juillet 2001, d'intenter des recours suivant l'article 71(3) du Code de Justice Militaire du Burkina Faso, le tout fondé sur des considérations erronées dont une prétendue prescription affectant la cause. Le Comité pourra aussi examiner cette question sur le fond.

Pièce P-14. Communication et Annexe 24, Observations du B.F.


B.3 Éléments de preuve supplémentaires à considérer par le Comité lors la détermination de la Communication 1159/2003 au fond.


Le Comité, qui n'a aucun organe d'enquête indépendant, a déjà reconnu que les victimes d'un manquement majeur à leurs droits protégés par le Pacte sont désavantagées par rapport aux États parties lorsqu'ils tentent de démontrer la violation alléguée. Pour cette raison, le Comité a adopté la position suivante relativement à la preuve et au fardeau de ladite preuve. Elle a été résumée comme suit :

" Dans plusieurs affaires de droit à la vie, de torture ou de mauvais traitements, d'arrestation arbitraire ou de disparition, le Comité a décidé que la preuve ne pouvait pas être uniquement à la charge de l'auteur de la plainte. Le Comité considère également qu'il ne suffit pas de réfuter en termes généraux une plainte pour violation des droits de l'homme. "


http://www.unhchr.ch/french/html/menu2/8/over_fr.htm

Préalablement au dépôt initial de la Communication no.1159/2003, en octobre 2002, l'auteur réalise que seul l'ouï-dire était recevable au Comité afin qu'il puisse se prononcer sur les violations alléguées sous le Pacte relativement à la mort de Thomas Sankara.

A la lumière de l'absence de preuve directe et tangible des circonstances entourant la mort de Thomas Sankara, et du fait que Thomas Sankara n'est pas mort de causes naturelles, et compte tenu du refus continuel du Burkina Faso de rendre de telles preuves disponibles avant le dépôt de la présente Communication, l'auteur a intenté un recours en séquestration/habeas corpus au Burkina Faso, afin d'obtenir les dites preuves.

Le recours en séquestration/habeas corpus de Mariam Sankara. (30 septembre 2002) visant à obtenir des preuves directes pour les fins de la présente ainsi que la décision finale rejetant le recours (3 février 2003), sont tous deux annexés aux Observations sur l'admissibilité du Burkina Faso.

Voir annexes 26 et 27, Observations du B.F.

Le Comité peut prendre note que la preuve directe recherchée en vertu du recours en séquestration/habeas corpus visant à établir que Thomas Sankara n'est pas mort de causes naturelles, n'est plus requise étant donné l'admission judiciaire de ce fait, effectuée par le Burkina Faso.

Voir sections 1.1.3., intitulé " Les événements du 15 octobre 1987 et la mort de Thomas Sankara " dans les " Observations du Gouvernement du Burkina Faso sur la recevabilité de la Communication no. 1159/2003


Les admissions judiciaires du Burkina Faso, fournissent la première admission officielle que les autorités publiques du Burkina Faso avaient connaissance du fait que Thomas Sankara n'est pas mort de causes naturelles le 15 octobre 1987.

Tel que spécifiquement allégué dans la Communication, le Comité peu de plus noter que le 15 octobre 1987, Blaise Compaoré, alors Ministre de la Justice du Burkina Faso, n'a pas intenté le moindre recours judiciaire, que ce soit civil, militaire ou criminel, afin d'établir les circonstances entourant le décès de Thomas Sankara, malgré le fait que Blaise Compaoré avait connaissance du fait que Thomas Sankara n'est pas mort de causes naturelles le 15 octobre 1987.

Voir p. 2, Communication

Blaise Compaoré est alors devenu et est toujours Président du Burkina Faso. Depuis sa nomination, il n'a pas intenté le moindre recours judiciaire, que ce soit civil, militaire ou criminel, afin d'établir les circonstances entourant le décès de Thomas Sankara, malgré le fait que Blaise Compaoré avait connaissance du fait que Thomas Sankara n'est pas mort de causes naturelles le 15 octobre 1987.

Voir, Observations du B.F.


Suivant la décision de la Cour suprême du Burkina Faso, le 19 juin 2001, qui a refusé de se prononcer sur le fond du dossier initié par Mariam Sankara et al., les procureurs pour Mariam Sankara et al. ont maintes fois demandé au Procureur du Faso et au Ministre de la Défense du Burkina Faso, d'intenter des procédures devant les tribunaux militaires afin d'établir les faits entourant la mort de Thomas Sankara, ce que les deux instances en question on volontairement omis ou refusé de faire.

Voir Pièce P-11, P-12, P-13 (requête formelle), Pièce P-14 (refus formel du Procureur du Faso) et Pièce P-15 (Réplique des procureurs au refus du Procureur du Faso), Communication

a) Déclarations subséquentes par le Président et le Ministre de la défense du Burkina Faso sur les violations passées commises par le Burkina Faso

i) Déclarations faites par le Président Blaise Compaoré

Le 30 juin 2001, suivant la décision de la Cour suprême, du Burkina Faso, rendue le 19 juin 2001, le Président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, a participé à une entrevue à Radio France Internationale. En réponse à la question de savoir pourquoi le Ministre de la défense n'a pas intenté de procédures devant les tribunaux militaires suite à la décision de la Cour suprême, Blaise Compaoré a déclaré ce qui suit :

C'est bien beau de toujours appuyer sur le dossier Sankara, sur tel ou tel aspect justement de ce dossier. Mais il ne faut pas oublier que la justice a certainement beaucoup de dossiers. Le Ministre de la Défense n'est pas là pour traiter des questions de justice, il a certainement d'autres préoccupations. Mais il reste que pour tout ce qui concerne tous les dossiers judiciaires, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas d'obstacles à ce qu'un dossier suive son cours de bout en bout dans notre pays. C'est l'État de droit que nous avons choisi et nous entendons assurer nos responsabilités en la matière.

Cette déclaration présidentielle, faite par le chef de l'État burkinabé, dans le cadre de ses fonctions officielles, doit être appréhendée par le Comité en relation avec l'article 71(1) et (3) du Code de Justice Militaire du Burkina Faso, qui prévoit dans les devoirs du Ministre de la Défense, la compétence exclusive d'intenter comme suit des procédures criminelles devant des tribunaux militaires :

ARTICLE 71: - S'il s'agit d'une infraction relevant de la compétence des tribunaux militaires, le Ministre chargé de la Défense apprécie s'il y a lieu ou non de saisir la justice militaire.

Aucune poursuite ne peut avoir lieu, à peine de nullité que sur ordre de poursuite délivré par le Ministre chargé de la Défense.

Toutes les fois que l'infraction a été dénoncée par un juge d'instruction civil, un procureur du Faso ou un procureur général, le Ministre chargé de la Défense est tenu de donner l'ordre de poursuite.

L'ordre de poursuite est sans appel; il doit mentionner exactement les faits sur lesquels porteront les poursuites, les qualifier et indiquer les textes de Loi applicables.


ii) Déclarations faites par le Ministre de la défense


Le Comité des droits de l'homme peut également noter que le Burkina Faso a fait d'autres admissions relativement au fait d'avoir reçu la requête formelle envoyée par les procureurs de Mariam Sankara et al., datée de 19 juin 2001, adressée au Ministre de la Défense, afin de lui demander d'intenter des procédures devant les tribunaux militaires, d'établir les faits entourant la mort de Thomas Sankara et de rectifier le certificat de décès falsifié.

Voir Pièce P-12, Communication et Annexe 23 (p. 21), Observations du B.F.

L'auteur et al. voudrait informer le Comité que la requête formelle a été reçue officiellement comme étant la correspondance no. 2757, le 20 juin 2001, par le Ministre de la Défense du Burkina Faso.

Les procureurs pour Mariam Sankara et al. demandent au Comité de bien vouloir noter qu'ils n'ont pas encore reçu copie de la requête formelle au Ministre de la Défense datée du 19 juin 2001, puisque le Burkina Faso a refusé ou omis de fournir l'annexe 23 au Comité, (une copie de la requête formelle au Ministre de la Défense, datée du 19 juin 2001, reçue par le Ministre de la Défense comme étant la correspondance no. 2757, le 20 juin 2001). Cependant le Burkina Faso a explicitement reconnu l'existence de cette requête formelle puisque la lettre a été jointe à la liste des pièces sous la désignation Annexe 23, p.21 Observations du B.F.)

La requête formelle des procureurs de Mariam Sankara et al., datée du 19 juin 2001, adressée au Ministre de la Défense et reçue officiellement sous la correspondance no. 2757, par le Ministre de la Défense, peut être évaluée à la lumière des déclarations subséquentes faites par le Ministre de la Défense, publiées dans Le Pays, no. 2493, 22 octobre 2001, Pièce P-18 :

À ce niveau, il ne faut pas mélanger les choses. Jusqu'à présent, le Ministre de la défense n'a pas été interpellé en tant que tel sur l'affaire Thomas SANKARA. Je n'ai pas un document de justice ou d'une partie civile qui m'interpelle. Si un jour ce problème se posait, courageusement, et avec le chef suprême des armées qui est le Président du Faso, nous ferons en sorte que ce problème trouve une solution. Thomas SANKARA a été du reste un de nos frères d'armes. Il n'y a pas de raisons qu'un problème posé le concernant ne puisse pas trouver de solution.

Pièce P-18, annexée à la présente

Étant donné les admissions judiciaires du Burkina Faso, que le Ministre de la Défense a officiellement reçu la Pièce P-12, le Comité peut déduire que le Ministre de la Défense a personnellement refusé d'exercer les pouvoirs et devoirs conférés par l'article 71, paragraphe 3 du Code de Justice Militaire du Burkina Faso pour intenter les procédures appropriées devant les tribunaux militaires.

Suivant l'article 71, paragraphe 3 du Code de Justice Militaire du Burkina Faso le Comité peut aussi en inférer que toute les autorités judiciaires, tel que le juge d'instructions civil, Procureur de Faso, Procureur Général, ont soit refusé, soit volontairement omis ou ont été empêchés d'agir afin d'intenter des poursuites devant les tribunaux militaires.

Tel qu'allégué dans la Communication, le Ministre de la Défense du Burkina Faso, a dans des instances précédentes, accompli son devoir légal conformément à l'article 71, paragraphe 3 du Code de Justice Militaire du Burkina Faso, relativement à la mort de David Ouedraogo, aussi connu sous le nom d' " affaire Kafando ", suivant la réception de la Correspondance no. 744/99 du Procureur de Faso, qui n'a pas encore été rendue disponible par le Burkina Faso, que ce soit à l'auteur et al. ou au Comité

Au lieu de la Pièce P-7, Correspondance no. 744/99, pas encore rendue disponible par le Burkina Faso lors du dépôt de la présente Communication, le Comité peut noter que la Pièce P-17, requise du Burkina Faso par les conseils pour obtenir la divulgation du document en question est annexée aux présents commentaires.


C. Épuisement de tous les recours internes disponibles

C.1 Mariam Sankara et al. ont épuisé tous les recours internes disponibles conformément aux exigences de l'article 5 (2)b) du Protocole facultatif

Le Comité lorsqu'il doit se pencher sur des dossiers impliquant des violations sérieuses des droits protégés par le Pacte, a déterminé que seule une procédure criminelle au niveau national, peut être le remède approprié en vertu de l'article 2(3) du Pacte.

Observations dans Nydia Baustista de Arellana c. Colombie, 563/1993, par. 5.1 (recevabilité), par. 8.2 (Sur le fond) ; Arhuacos c. Colombie, 612/1995, 29 juillet 1997, par. 5.2 (recevabilité), par. 8.2 (sur le fond).

Dans des Observations unanimes, le Comité, dans Coronel c. Colombie, 778/1997, a explicitement réaffirmé que le Pacte requiert que des procédures criminelles, au niveau national, soient entreprises dans le cas de morts illicites.

Étant donné que le Burkina Faso omet sciemment ou refuse d'intenter la moindre enquête ou procédure, que ce soit au niveau civil, criminel ou militaire, proprio motu¸ Mariam Sankara et al. ont entrepris une poursuite civile contre " X ", au Burkina Faso, relativement à la mort de Thomas Sankara et les droits de sa famille.

Le Comité devrait aussi prendre note que Mariam Sankara et al., ont été empêchés d'intenter des poursuites devant les tribunaux militaires au Burkina Faso, puisque l'article 71, paragraphe 3 du Code de Justice Militaire du Burkina Faso, exclut une telle possibilité.

Annexe 7, p. 17, Observations du B.F.

Ainsi, la plainte civile de Mariam Sankara et al. contre " X " était le seul recours domestique, disponible au Burkina Faso, qui pouvait permettre de redresser les violations de l'article 2(3)a) et 2(3)b) du Pacte, et faire valoir les droits de Thomas Sankara sous l'article 6 du Pacte ainsi que des droits de sa famille.

Allégué la première fois dans la section D, relativement à l'application de l'article 2(3)a) et 2(3)b) du Pacte, Communication

Après l'entrée en vigueur du Protocole optionnel au Burkina Faso, le 4 avril 1999, le plainte civile de Mariam Sankara et al. contre " X " a été sommairement rejetée par la décision de la Cour suprême du Burkina Faso rendue le 19 juin 2001.

La décision de la Cour suprême du Burkina Faso rendue le 19 juin 2001 a dans les faits était le seul recours judiciaire disponible à Mariam Sankara et al. au Burkina Faso, afin qu'ils puissent obtenir un remède approprié, le tout tel que définit par le Comité pour les violations sérieuses des droits protégés par le Pacte.

Observations du Comité le 27 octobre 1995 dans Nydia Baustista de Arellana c. Colombie, supra, et Arhuacos c. Colombie, supra, réaffirmé dans Observations du Comité le 24 octobre 2002 dans Coronel c. Colombie, supra.

C.2 La jurisprudence du Comité relatif aux recours internes utiles


Le 29 juillet 1997, dans Arhuacos c. Colombie, no. 613/1995, le Comité a fait les observations suivantes relativement au procédures judiciaires domestiques autre que criminelles, qu'un État partie pourrait alléguer que le plaignant n'a pas suivi :

En ce qui concerne l'état de la procédure disciplinaire et de la procédure administrative, il se posait la question de savoir si ces procédures pouvaient être considérées comme des recours internes utiles au sens du paragraphe 2 b) de l'article 5. Le Comité a rappelé que les recours internes devaient non seulement être disponibles, mais devaient aussi être utiles et que l'expression "recours internes" devait être entendue comme visant au premier chef les recours judiciaires. Il a considéré que l'utilité d'un recours dépendait également, dans une certaine mesure, de la nature de la violation dénoncée. En d'autres termes, si l'infraction dénoncée était particulièrement grave, comme c'est le cas de violations de droits fondamentaux, en particulier du droit à la vie, des recours d'ordre purement administratif et disciplinaire ne pouvaient être considérés comme suffisants et utiles. Cette conclusion s'imposait en particulier dans les cas où, comme en l'espèce, les victimes ou leurs familles ne pouvaient pas être parties à l'action devant les juridictions militaires et ne pouvaient même pas intervenir dans ces procédures, ce qui leur ôtait toute possibilité d'obtenir réparation devant ces juridictions.

Ainsi, suivant la ratio decidendi du Comité, dans Arhuacos c. Colombie, 613/1995, par 5.2, aucun des autres recours auquel fait référence le Burkina Faso dans ses observations, ne peut être considéré comme étant des remèdes efficaces étant donné leur nature purement disciplinaire ou administrative. De plus les dites instances, ne sont pas appropriées comme procédures judiciaires permettant d'obtenir réparation pour des violations sérieuses aux droits protégés par le Pacte.

Tout comme les victimes dans Arhuacos c. Colombie, 613/1995, Mariam Sankara et al. ne pouvaient intenter des procédures devant les tribunaux militaires afin d'obtenir réparation.

Article 71, paragraphe 2 du Code de Justice Militaire du Burkina Faso reproduit à la page 17 Annexe 7, Observations du B.F.

Les diverses soumissions du Burkina Faso relativement aux autres recours disponibles qui n'ont pas été épuisés vont à l'encontre de la jurisprudence du Comité. Celui-ci délimite clairement l'étendue de ce qu'est un recours utile au sens des termes restrictifs du Protocole facultatif, pour les membres de la famille du défunt ,quand il est question de droits protégés par l'article 6 du Pacte.

Ainsi, la prétention du Burkina Faso voulant que Mariam Sankara et al. n'ont pas épuisé tous les recours internes au sens strict du Protocole facultatif ne tient aucunement compte de la jurisprudence du Comité. Elle établit clairement que les recours du type de ceux énumérés par le Burkina Faso, ne sont pas des recours internes utiles. Ces recours sont soit de nature purement administrative, ne liant pas légalement les autorités publiques, soit de nature disciplinaire ou tout simplement ne pouvant fournir aucun redressement efficace pour les violations sérieuses des droits dont il est question dans la présente.

Par conséquent, les références faites par le Burkina Faso, à la possibilité de recours administratif au Burkina Faso, ne sont aucunement pertinentes car ce type de recours est inefficace et inadéquat, selon la jurisprudence du Comité, lorsqu'il est question de violations sérieuses de droits protégés par le Pacte.

Observations du Comité dans Arhuacos c. Colombie, par. 5.2, supra.

Il est également clair qu'aucun des recours nationaux énumérés par le Burkina Faso, à la page 14 et suiv., section 3.1 et suiv. Observations du B.F., ne peut être considéré comme étant un recours interne utile pour les violations à l'article 6 du Pacte ainsi que pour les violations des droits protégés par le Pacte subies par la famille Sankara.

a) Médiateur du Faso et Collège des sages et Commission de réconciliation nationale
Dans ses observations majoritaires, le Comité, dans C. c. Australie, no. 900/1999, par. 7.3, le Comité s'est penché sur la question des recours domestiques n'ayant pas le pouvoir de lier les autorités publiques, dans le cas de violations sérieuses du Pacte :

Pour ce qui est de la question de l'épuisement des recours internes, le Comité prend acte de l'argument de l'État partie pour qui l'auteur n'a pas poursuivi certains recours administratifs (Ombudsman du Commonwealth et Commission des droits de l'homme et de l'équité des chances). Le Comité fait observer que toute décision de ces mécanismes, même si elle avait été en faveur de l'auteur, n'aurait eu qu'un effet de recommandation sans portée exécutoire, de sorte que l'exécutif aurait eu toute liberté pour ne pas en tenir compte. Ces recours ne sauraient donc être qualifiés d'utiles, aux termes du Protocole facultatif.
Traduction non officielle

Le Médiateur du Faso, qui est mis en place directement par le chef de l'État du Burkina Faso, n'a que des pouvoirs de recommandation qui ne lient aucunement l'État. Le même principe s'applique au Collège des sages et à la Commission de réconciliation nationale, qui même s'ils avaient émis des recommandations favorables à la plaignante, n'ont pas le pouvoir de lier l'État et donc, ces recours ne peuvent être considérés comme étant des recours efficaces au sens du Protocole facultatif.


b) Compensation du Fonds d'indemnisation des victimes de la violence en politique

Le Comité peut noter que toute sollicitation pour compensation par le Fonds d'indemnisation des victimes de violence politique, exige comme pré requis l'abandon de toute procédure ou la renonciation au droit d'en entreprendre devant les tribunaux du Burkina Faso.

Voir article 8 du décret du 8 juin 1991.

Ainsi, toute application pour une compensation qui requiert que la famille Sankara abandonne tous ses droits d'obtenir une enquête afin d'établir les faits entourant la mort de Thomas Sankara, lorsque le Burkina Faso ne le fait pas proprio motu, ne peut pas être un recours adéquat au sens du Protocole facultatif.

c) Recours internes pour le déni de justice et l'action en récusation relativement à au juge de la Cour suprême Frank Sibila Compaoré

Dans ses plus récentes observations, le Comité, dans la cause de Schedko et al. c. Belarus, Communication no. 886/1999, par. 9.3, le Comité a rappelé que :

Quand une Cour suprême d'un État partie a fait elle-même l'allégation d'être l'auteur d'un déni de justice ou d'avoir autrement violé ses obligations d'indépendance et d'impartialité, le Comité est nécessairement appelé afin de déterminer si la Cour en question est elle-même l'auteur de la violation de droits protégés par le Pacte.

Lorsque les victimes se présentent devant des tribunaux domestiques, particulière une Cour suprême, les plaignants doivent présumer que la Cour agira de manière juste, impartiale et sans commettre de déni de justice, lorsqu'elle se prononcera sur un dossier.

La possibilité d'intenter des procédures purement disciplinaires, sur le plan national, contre le juge Frank Sibila Compaoré, ne peut remédier aux effets irréversibles de la décision de la Cour suprême, du 19 juin 2001, contre laquelle aucun appel n'est possible. Ainsi, tout recours de ce type ne représente pas un recours interne utile face aux violations alléguées, au sens du Protocole facultatif.

De plus, toute allégation ex posto facto, par tout État partie, que les victimes n'ont pas requis la récusation d'un juge de la Cour suprême, ne peut se qualifier soit de facto ou de jure comme un recours domestique non épuisé, au sens du Protocole facultatif.

Les multiples violations des droits de Mariam Sankara et al. protégés par le Pacte, qui tel qu'alléguées auraient été causées par la décision de la Cour suprême le 19 juin 2001, amplement expliqué précédemment, restent à être pleinement reconnues par le Comité lors de l'audition sur le fond de la présente Communication.

d) Les procédures en habeas corpus/séquestration déposées au Burkina Faso


Les faits sous-jacents à la présente Communication démontrent que des procédures pénales, en vigueur au Burkina Faso, n'ont très clairement pas été suivies afin de déterminer les circonstances entourant la mort de Thomas Sankara. Le seul recours adéquat et efficace, pour les membres survivants de la famille Sankara, au sens du Protocole facultatif, a été épuisé par la décision du 19 juin 2001, rendue par la Cour suprême du Burkina Faso.

Le recours de habeas corpus/séquestration visait à obtenir des preuves directes que Thomas Sankara, n'est pas mort de causes naturelles, et néanmoins ne peut remédier aux violations des articles 2(1), 7, 14(1), 23 et 26, du Pacte pour les plaignants dans la présente Communication, découlant en elles-mêmes de la décision du 19 juin 2001 de la Cour suprême du Burkina Faso.

Lorsque des procédures pénales domestiques ne sont pas en pratique suivies comme violations sérieuses aux droits protégés par le Pacte, sous l'article 6 ou d'autres violations des droits de la famillle de type de cujus, le Comité n'a pas antérieurement exigé des membres de la famille d'un défunt d'entreprendre des recours tels que habeas corpus/séquestration.

De Bleir c. Uruguay, 30/1978, 29 mars 1982, par. 2.5

Depuis la décision du Comité dans de Bleier c. Uruguay en 1982, la jurisprudence d'autres tribunaux internationaux semble uniforme sur ce point, selon l'étude d'un spécialiste qui dit:

Petitioning for a writ of habeas corpus is therefore an ineffective remedy in those countries that countenance the use of disappearances and death squad killings.

Naomi Roht-Arriaza, "State Responsibility To Investigate And Prosecute Grave
Human Rights Violations In International Law" (March 1990) 78 Cal L. Rev.
449 at footnote 172 & text.

Il est aussi à noter que, même si la présente Communication est la première logée contre le Burkina Faso sous le Pacte et le Protocole facultatif, le Burkina Faso n'est pas exempt d'allégations d'existence de " disparitions politiques " et d'escadrons de la mort, ayant cours dans ce pays.

Voir les circonstances entourant la mort de David Ouedraogo, correspondance no. 744/99, document qui n'a pas encore été rendu disponible par le Burkina Faso, Communication, Pièce P-17.


III. Les questions soulevées par la présente Communication ne sont pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement.


Mariam Sankara et al. affirment que les sujets découlant de la présente Communication n'ont pas été examinés dans d'autres procédures par un organe international d'enquête ou d'adjudication.

Section 2, p. 2, Communication

Le Burkina Faso n'a fait aucun commentaire pertinent sur la question.

Voir, Observations du B.F.

En conséquence, le Comité peut déterminer admissible la présente Communication étant donné que tel que requis par l'article 5(2)a) du Protocole facultatif, le présent litige n'a pas été examiné dans d'autres procédures par un organe international d'enquête ou d'adjudication.


C. Commentaires sur les arguments du Burkina Faso relativement à l'allégation d'abus de droit dans la présente Communication

Le Burkina Faso a allégué que la présente Communication est une " soumission abusive ".

Section 3.3.2., p. 18-19, B.F. Observations

Le Burkina Faso n'a pas fourni de fondement juridique à sa prétention relativement à la non-admissibilité d'une Communication " abusive " ; il semble qu'une telle allégation ne peut être faite que sous l'article 3 du Protocole facultatif. Le Comité n'a qu'en de très rares occasions considéré une Communication irrecevable sous le Protocole facultatif car elle constituait un " abus du droit de soumission " ou lorsqu'elle était " incompatible avec les dispositions du Pacte ". La majorité, si ce n'est pas toutes, les Communications rejetées sous l'article 3 du Pacte constituait des demandes répétées n'ayant pas de lien avec le Pacte.

La soumission en cause dans la présente Communication n'est pas répétitive, d'ailleurs elle est la première visant le Burkina Faso en vertu du Protocole facultatif.

Étude statistique des plaintes individuelles reçues par le Comité des droits de l'homme
en vertu du Protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (17 avril 2003)
http://www.unhchr.ch/html/menu2/8/stat2.htm


La présente Communication est également la première soumise par Mariam Sankara et al. sous le Protocole facultatif. Il ne peut donc pas raisonnablement être allégué, même prima facie qu'elle constitue un abus du droit de soumission sous l'article 3 du Protocole facultatif.

La soumission dans la présente Communication est clairement et directement reliée au Pacte. Mariam Sankara et al. réitère que les faits allégués dans la présente renvoient à des questions directement touchées par les articles 2(1), 6, 7, 14(1), 16, 17, 23 et 26 du Pacte en conjonction avec l'article 2(3)a) et 2(3)b).

III Conclusions :


PLAISE AU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME DES NATIONS UNIES, ÉTABLI PAR L'ARTICLE 28 DU PACTE INTERNATIONAL SUR LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES de:

RECONNAÎTRE que le Comité des droits de l'homme a compétence pour juger de la recevabilité de la Communication 1159/2003 ;

DÉCLARER la Communication 1159/2003 recevable étant donné que suivant l'article 5(2)a) du Protocole facultatif, le même dossier ne fait l'objet d'aucune autre procédure d'enquête ou d'adjudication internationale;

DÉCLARER la Communication 1159/2003 recevable relativement aux quatre victimes, considérant que les faits présentés renvoient aux articles 2(1), 6 ,7, 14(1), 17, 23 et 26 du Pacte en conjonction avec les articles 2(3)a) et 2(3)b), puisqu'il y a eu des actes de l'Etat, des omissions volontaires et des décisions judiciaires constituant des violations, en elles-mêmes continues des droits protégés par le Pacte après la date d'entrée en vigueur du Protocole facultatif, soit le 4 avril 1999 dans le cas du Burkina Faso, jusqu'au présent jour ;

ET PRENDRE NOTE POUR SES OBSERVATIONS SUR LE FOND DU DOSSIER DE la Communication 1159/2003, des admissions judiciaires contenues au paragraphe 1.1.3. intitulé " Les événements du 15 octobre 1987 et la mort de Thomas Sankara " dans les " Observations du Gouvernement du Burkina Faso sur la recevabilité de la Communication no. 1159/2003 ", par lesquelles le Burkina Faso a admis avoir connaissance du fait que Thomas Sankara n'est pas mort de causes naturelles le 15 octobre 1987, et que le Burkina Faso n'a pas initié de procédures judiciaires, que ce soit criminelles, civiles ou militaires en rapport avec la mort de Thomas Sankara. Tout comme il n'a pas tenu d'enquête approfondie afin de déterminer les circonstances de la mort de Thomas Sankara, même si les autorités avaient connaissance du fait que le certificat de décès de ce dernier était falsifié, le tout avant et après l'entrée en vigueur du Protocole facultatif , soit le 3 avril 1999 dans le cas du Burkina Faso, et jusqu'à ce jour.

Pour le Collectif Juridique International Justice Pour Sankara
Le 8 juin 2003

_______________ ________________________ ____________
Me Vincent Valaï Me Milton James Fernandes Me May Chiu
IV. Doctrine


DÉCISIONS DU COMITÉ:

Arhuacos c. Colombie Communication No. 612/1995 (29 Juillet 1997)

Bautista de Arellana c. Colombie Communication No. 563/1993 (27 octobre1995)

C. c. Australie Communication No. 900/1999 (28 octobre 2002)

Coronel c. Colombie Communication No. 778/1997 (24 octobre 2002)

De Bleier c. Uruguay Communication No. 30/1978 (29 mars 1982)

Dermit c. Uruguay Communication No. 84/1981 (21 octobre 1982)

Paraga c. Croatie Communication No. 727/1996 (4 avril 2001)

Schedko et al. c. Belarus Communication No. 886/1999 (3 avril 2003)

Vargas Vargas c. Chili Communication No. 718/1996 (26 juillet 1999)

Vicente c. Colombie Communication No. 612/1995 (29 juillet 1997)

Documents du Comité:

UH Human Rights Committee Fact Sheet No.7, Complaint Procedures (Rev 1), July 2002.
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in Geneva, originally in English, and translated into Arabic and Russian (but not yet available in French)


La Procédure: section Preuve et charge de la preuve en ligne : Haut Commissariat aux droits de l'Homme http://www.unhchr.ch/french/html/menu2/8/over_fr.htm


Étude statistique des plaintes individuelles reçues par le Comité des droits de l'homme en vertu du Protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(17 avril 2003) http://www.unhchr.ch/html/menu2/8/stat2.htm

Autres:

Naomi Roht-Arriaza, "State Responsibility To Investigate And Prosecute Grave Human Rights Violations In International Law" (March 1990) 78 Cal L. Rev. 449.


Commission des droits de l'homme des Nations Unies

Communication no. 1159/2003


Mariam Sankara et al.
Auteure de la Communication

c.

Burkina Faso
État partie

Pièces : (P-17 à P-18)

P-17 : Correspondance No 744/99, du Procureur de Faso, au Ministre de la Défense du Burkina Faso, relativement à l'initiation de procédures criminelles suivant l'article 71(3) du Code de Justice Militaire du Burkina Faso en relation avec la mort de David OUEDRAOGO.
(Ledit document n'a toujours pas été rendu disponible par le Burkina Faso) ;

P-17.1 : Requête par les procureurs de l'auteur et al. au Burkina Faso, pour la communication de la Correspondance No 744/99 ;

P-18 : Commentaires officiels du Ministre de la Défense, publiés dans le journal Le Pays, no. 2493, le 24 octobre 2001, niant avoir reçu la requête formelle datée du 19 juin 2001 (reçue et enregistrée le 20 juin 2001, par le Ministre de la Défense sous la correspondance no. 2757).

Soumis par le Collectif Juridique International Pour Sankara
Le 9 juin 2003-06-16


_______________ ________________________ ____________
Me Vincent Valaï Me Milton James Fernandes Me May Chiu