Document Officiels -- Campagne Internationales Justice pour SANKARA
CIJS - Affaire SANKARA - Observations du Gouvernement du Burkina Faso - August 2003
CIJS - Affaire SANKARA - Observations du Gouvernement du Burkina Faso - August  2003
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(GRILA)
NATIONS UNIES
UNITED NATIONS
HAUT COMMISSARIAT AUX DROITS DE DHOMME HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS
Telefax.. (41-22)-9]7 9022
Te le granlines: UNATIONS, GENEVE
TIIx: 41 29é2
Telephone: (41-22)-917 9258
Internet wwwésmhcbr.eb
r E-mail: nscbniidt@ohehr.org
IIEFEPENCE: GISO 215/SI BURK(1)
PG/xb 1159/2003
Sepsratesdrn-merits-s&e-Fre
Address:
Palais des Nations Clt-1211 GENEVElO

Le 8 avril 2003
Messieurs,
J'ai 1'honneur de vous transmettre ci-joint le texte des observations du Gouvemement de
Burkina Faso, en date du 1 avril 2003, se rapportant A la recevabilité de la communication No.1159/2003, que vous avez presentée au Comité' des droits de 1'homme au nom de Madarne Mariam Sankara et al.
Tout commentaire que vous désireriez faire parvenir au sujet des observations de 1'Etat
partie deyra etre adressé au Comité des droits de l'homme, Haut Commissariat pour les
droits del'homme, difice des Nations Unies A Genève, dans un délai de deux mois A partir de la date
de Ia presente lettre, éest-A-dire au plus tard le 9 juin 2003.
J'ai également l'honneuréde vous informer qu'en vertu du paragraphe 3 de la règle 91
du règlement interleur du Comité, le Comité a décidé d'examiner la question de la recevabilité
séparément de celle du fond de la communication.
Je vous prie d'agreér, Messieurs, l'expression de ma consideration distinguée.
j&ir.;
Maria Francisca Ize-Charrin
Chef
Services d'appui
M. Vincent Valaiét M. Milton James Femandes
Collectif Juridique Intemationale Justice Pour Sankara
28 rue Notre Dame Est.
Suite 201, Montréal, Quebec
BURKINA FASO
Mission Permanente auprés des Nations unies
11é éast 73rd St
NewYork NY 10021
(212) 28é7é15 /27
New Yorké APé 0 1 2003
No.0 ?Jé 093 IMPéF/MK/kh

Le Representant Permanent du. Burkina Faso auprès de
des Nations Unies presente ses compliments QU Secrétaire Genéral des Nations Unies et comme suite a sa note du é février 2003, transmettant le texte d'une communication, ensemble ses annexes, datee du 12 octobre 2002, presentee au Comité des Droits de 'homme en vertu du Protocole facuitatif se rapportant au Pacte international relatif aux IDroits civil ef politique, au nom de Mme. Mariam SANKARA ((Communication #1159/2003)), a l'honneur de lui faire parvenir, ci-joint, la réponse du gouvernement du Burkina Faso.
Le Représentant Permanent du. Burkina Faso aupres de Organisation,; des Nations Unies saisit cette occasion pour renouveler au Secrtétaire Général des nations Unies l 'assurance de sa tres haute considération
S.G. des Nations Unies
New York
MINISTERE
DES AFFAIRES ÉTRANGERES
ET DE LA COOPERATION REGIONALE
BURKINA FASO
Unité - Prngré - Juéice
3
ééO724
N0 000724 I MAFTér.é
Le Ministere des Affaires Etrangeres et de Ia Coopération Regionale du Burkina Faso presente ses compliments au Secretaire Général des Nations Unies et se référant à sa note verbale n0.G/SO 215/51 Burk (1) du 0é/02/2003) a l'honneur d'accuser réception de Ia communication du. 12/10/02 preé5entée au Comité des Droits de 1éHornme de I'QMJ par Madame Mariam SANKARA eta] sous le n01159/2003.
Le Ministère des Affaires Etrangeres et de Ia Coopération Régionale informe le
Secrétaire General des Nations Unies que é Gouvernement du Burkina Faso conteste
la recevabilité de ladite communication conformement à l'article 91 du Réglement
Intérieur du Comité'.
A cet effet, ii prie le Secretaire Général des Nations Unies de bien vouloir trouver ci-joint les observations du Gouvernerneat du Burkina Faso.
Le Gouvernement du Burkina Paso a mandaté les avocats ci-apres aux fins de 1'assister:
Maître Harouna SAWADOGO, Avocat à la Couré Bâtonnier de 1'Ordre des
Avocat;
Ol B..P. 4091 Ouagadougou, Burkina Paso ; té(22é) 30 é9 4é/311é 05
E-mail : h.sawodo@fasonet.bf
Maitre Antoinette N. OUEDRAOGO, Avocat à la Cour; Ol B.P. 2732 Ouagadougou 01, BUWINA PASO, té:(22é)304838/31 5994;Fax(22é)3049é2 E-Email cab-ant@fasonet.bf
Le Ministère des Affaires étrangères et de la Cooperation Régionale du Burkina Paso saisit cette occasion pour renouveler au Secrétaire Géneral des Nations Unies les assurances de sa haute consideration. é

SECRETAIREé GENERAL
DES NATIONS UNJES
OFFICE DES NATIONS UNIES
GENEVé (SUISSE)
Ouagadougou,le 04 2003

Observations du Gouvernement du Burkina Faso sur la recevabilité de la communication N01159/2003
mariam Sankara C/ Burkina faso présentée au Comité des droits de l'homme des Nations Unies mars 2003
Le 5 mars 2003, le Gouvemement du Burkina Faso a reçu
Ia note verbale no GISO 215/51 BUIéK (1) datée du é février 2003 du Secrétaire général des Nations Unies transmettant, à titre de notification, le texte de la communication du 12 octobre 2002 présentee an Comite des droits de l'Homme, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au nom de Mme Mariam SANKARA et aL Cette communication dirigee contre le Burkina Faso et enregistrée sous le numéro de dossier 1 159/2003, fait état de certaines violations du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratiflé par Ie Burkina Faso le 4 janvier 1999
Le Gouvernernent du Burkina Faso, soucieux du respect de ses engagements internationaux et profondément attaché aux valeurs universelles des droits de I'Homme, telles qu'elles sont contenues dans les instruments internationaux réaffirme sa vo1onté de se conformer à ses engagements en matiere de droits de i'Homnie en general et en particulier a ceux découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Protocole additionnel Sc rapportant audit Pacte. A cc titre, le Gouvemement du Burkina Paso est disposé A repondre de toute communication forrnulée à son encontre devant les instances compétentes de 1' Organisati n des Nations Unies, des lors qu' une telle communication est faite conformément aux textes en vigueur.
Cependant, le Gouvemement du Burkina Paso constate que Ia communication a été présentée au Comité des droits de l7Homme des Nations Unies en méconnaissance des règles de recevabilite établies par les dispositions pertinentes du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui conée audit Coinité compétence pour recevoir et examiner, sous certaines conditions, les communications fournies par les particuliers. Aussi, conformément A l'article 91 du Réglernent interieur de celui-ci, conteste-t-il, par la présente, la recevabiliteé de la communication devant Ic Comité des droits de 1'Homme, en raison de la non satisfaction des conditions de recevabi1ité et de 1'incompétence du Comité à connaïtre d'une affaire dont la vision partisane et partielle est évidente.
I- OBSERVATIONS PR ELIMINAIRES
Avant de présenter ses observations sur Ia recevabilité de Ia requête devant le Comité des droits de I'homme, le Gouvernernent du Burkina Paso souhaite porter certaines informations préliminaires A la connaissance du Comité. Ces informations, essentielles à la compréhension de Ia communication ainsi portée à tort devant le Comiteé, concernent un rappel succinct des faits, les voies de recours en vigueur au Burkina Faso et la procedure suivie par la requerante dans Ic cas d'espèce
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1.1.Bref rappeI historique des faits de Ia cause
La description des faits, telle qu'elle ressort de la communication, comporte des omissions volontaires qui ne permettent pas de comprendre les circonstances dans lesquelles Ie Capitaine Thomas SANKARA Président du Faso de 1983 à 1987, a trouve Ia niort le 15 octobre 1987. La mort du Capitairie Thomas SANKARA est etroitement Ijee à éhistoire politique partiéiérement rnouvementée du Burkina éaso entre 1980 et 1987. On ne peut donc comprendre les faits de Ia présente communication) ni les motivations de celle-ci qu'en les restituant fidèIement dans leur contexte historique.
1.1.1. Les antecédents
• Le 25 novembre 1980) alors que Ia Haute Volta connaissait une crise politique sans précédent ayant entrainé un blocage des institutions répub1icaines, le Colonel Sayé ZERBO) Chef d'Etat major des Armés, prend Ie pouvoir et se fixe comme ambition de redresser Ia situation nationale marquée par une crise constitutionnelle aggravée par des querelles partisanes. L'Assemblée nationale est dissoute et Ia Constitution suspendue. S'appuyant sur un Comité Militaire pour le Redressement National (CMRPN)) Ic colonel Saye ZERBO dinge le pays.
En 1982) le Capitaine Thomas SANKARA, alors Secretaire d'Etat a l'Information) rend sa démission. il est arreté et exilé dans Ie Nord du pays.
• Le 7 novembre 1982, un groupe de jeunes officiers militaires renverse le regime du CMRPN et installe au pouvoir le Commandant Jean-Baptiste OUEDRAOGO, qui dirige alors le pays avec 1'appui du Comité pour Ie Salut du Peuple (CSP).
• Le 10 janvier 1983, Ie Capitaine Thomas SANKARA est nommé Premier ministre par le Comité de Salut du Peuple. Mais, des divergences apparues au sein du CSP quant à I'orientation politique du reégim conduisent à son arrestation et à son incarcération le 17 mal 1983
• Le 4 août 1983, une insurrection militaire installe au pouvoir le Capitaine Thomas SANKARA qui proclame la Revolution et crée le Conseil national de la Révolution (CNR).
1.1.2. L 'avènement de la Révolution du 4 aou't 1983 et le Conse ii national de la Revolution (CNR)
• Le 4 août 1983) Ie Conseil National de la Revolution (CNR), dirigée par les Capitaines Thomas SANKARA, Blaise COMPAORE et Henri ZONGO et le
Corrniiandant Jean-Baptiste LINGAM, prend Ic pouvoir et proclame la
Revolution democratique et populaire.
• La nouvelle équipe dirigeante entreprend de vastes réformes politiques) economiques, sociales et juridiques; I'ambition est de transformer le pays en un véritabIe Etat 'indépendant", en le Iiberét du 'joug du néo-colonialisme." et

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• de l'emprise de Ia "bourgeoisie localé ; sur le plan politique, ii s'agit de remettre au peuple l'exercice de son pouvoir souverain confisqué par des politiciens 'vereux". Pour ce faire, ii est creée partout dans Ic pays des Comites de Défense de la Revolution (CDR) chargés d'exercer localement Ie pouvoir politique et disposant des moyens de dissuasion adequats.
De profondes transformations sont entreprises ainsi' l'organisation administrative du territoire national chaxige avec Ic découpage du pays en provinces, une reforme agraire et fonciere est Iancée, l'amieée est réorganisée.
• Le 4 aout 1984, Ia Haute Volta devient Burkina Faso (pays des hommes intègres);
• L'appareil judiciaire est remis en cause et les Tribunaux Populaires de Ia Revolution (TPR) sont mis en place; pour les revolutionnaires, I'objectif est d'instaurer une 'justice démocratique et populaire". Chargés initialement de juger les anciens dignitaires du pouvoir politique et les auteurs de détournernents de deniers publics, ces TPR Ont été par Ia suite institutionnalisés et rendus permanents, puis renforcés par la création de démenbrements locaux (Tribunaux populaires de Secteurs, Villages, Départements et Provinces); des anciens chefs d7Etat sont ainsi jugés, de méme que des anciens ministres Ct d'autres responsables administratifs. Les TPR, devenus des tribunaux de droit commun, sont caractérisés par l'absence du double degré de juridiction, Ie non respect des droits de la défense et du principe de Ia presomption d'innocence, la reétro-activité' de Ia bi penale Ct leur composition hetérogéne faisant sièger ensemble juges professionnels et juges non professionnels; les tribunaux classiques., considérés comme des subsistances du passé colonial, sont relégués au statut de tribunaux d'exception (Voir document en annexe); les auxilisires de justice sont supprimés et remplacés par des cabinets populaires d'assistance judiejaire (Zatu no AN IVéO20ICNR/MIJ du 31 décénbre 198é, portant créau.on, organisation et fonctioxinement des Cabinets populaires d'Assistance Judiejaire an Burkina Faso).
• Les opposants au régirne, qualifiés de "réactionnaires' ou de "contrerevolutionnaires" sont "dégagés" de Ia Fonction publique ou de leur emploi, s'ils ne sont pas purement et simplement arretés et incarcérés.
• En 1984, plus de 200 instituteurs des écoles primaires sont licenciés pour fait de greve contre-révolutionnaire.
• En mai 1984, onze personnes, dont sept inilitaires, accusées de complot contre le regime, sont jugés par une cour mértia1e; dix d'entre eux seront sommairement executées.
• Très vite, Ia vie politique nationale devient cn•spée, en raison des mesures d'arrestation et de licenciements massifs, ainsi que des exactions diverses des CDR; des divergences apparaissent entre Ies principaux protagonistes de Ia Revolution; des fissures apparaissent dans le pouvoir; des contééstafions apparaissent au sein de larmee; la confince ne règne plus an sommet de l'Etat. 5
J. 1.3 Leé événements ts du 15 octobre 1987 et Ia mort de Thomas SANKARA
• Le Conseil National de Ia Révolution, partage entre une ajle dure, favorable à un durcissement du régimeé et une aile modérée, soucieuse de Ia préservation de Ia paix sociale, n'a pas Pu surmonter ses contradictions.
Le 15 octobre 1987, une fusillade sanglante oppose les partisans de I'aileé dure à ceux de l'aile rnodérée dans les beaux du 'Consei1 de 1'Entente"é devenus zone militaire ou' siege le CNR depuis le 4 août 1983.
C'est dans ces circonstances que le Capitaine Thomas SANKARA, alors Président du Faso, trouve la mort; douze (12) autres personnes sont tués.
• Un Front populaire prend le pouvoir et annonce une politique de rectification de la Révolution.
1.]. 4. Les initiatives développées par les autorités nationales dans le cadre du. processus de réconciliation nationale
• Depuis le 15 octobre 1987, de nombreuses mesures ont été prises pour corriger les errements de la Révolution et ramener le Burkina Faso é une vie constitutionnelle nonnale. Le nouveau pouvoir entreprend de decrisper I'atmosphére sociale: il libère les prisonniers politiques, engage Un dia1ogue avec les forces sociales, procede à des reparations de dommages subis sous la RévoIutioné:
Persuadeé que Ia mise en place d'im véritable Etat de droit constitue le seul remède aux errements du passe, le Président du Faso annonce, dans son discours à Ia nation le 31 decembre 1989, son intention de doter le pays d'une Constitution;
Le 2 juin 1991, une nouvelle Constitution est adoptée par voje de reférendum; elle instaure un régime républicain et jette les bases d'une democratie pluraiiste et. d'un Etat de droit caractérisé par la proclanation des droits et devoirs du citoyen; les fondements de la IVe République sont posés; le Burkina Faso s'engage dans un régirne constitutionnel, aprés plus de dix ans de régimes d'exception;
• Le ler decembre 1991, Blaise COMPAQ RE, candidat à Ia présidence est élu au suffrage universel pour un rnandat de sept ans; ii est réélu le 15 novembre 1998;
Le 24 mail 992, des élections législatives sont organisées et une Assemblée parlementaire, dénommée Assemblée des députés du Peuple (ADP) est mise en place; elle sera renouvelee en inai 1997, puis en mai 2002 ; pour Ia premiere fois depuis son accession à l'independance, le Burkina Faso connait une stabilité de ses institutions politiques
• Sur la base de la Loi no 10/93 ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso, les tribunaux classiques sont restaurés dans leurs fonctions constitutionnelles; les tribunaux populaires de la Révo1utiou disparaissent et laissent la place à un appareil judidiciaire ordinaire repondant aux grands principes de la justice: organisation hiérarchique avec des tribunaux de grande instance, des cours d'Appel et une Cour suprême, reconnaissance du droit de la défense, restauration des auxilliaires de justice, etc.

• En 1991, des 'mesures specifiques sont prises pour réviser les décisions des tribunaux populaires de la Révo1ution: en particulier, l'Ordonnanee n0 91-0070/PRES du 28 novembre 1991 portant dispositions speciales reéatives aux proce&ées de révision des condamnations prononcees par les tribunaux populaire de Ia Révolution et les tribunaux d'exception devant la Cour suprème en application de cette ordonnance, une vingtaine de personnes, dont les jugements TPR ont été réviseés par des jugements ayant conduit à la condamnation de 1'Etat à des dornrnages-intérêts, ont eté indémnisées entre 199é et 2002; au totalé uéie somme de plus de 700 000 000 FCFA a é versée par I'Etat à cet effet (soit environ 1 769 000 dollars US)
• Entre 1991 et 1996, des mesures de réhabilitation de fonctionnaires licencies soils Ia Révo1ution sont adoptées tous les fonctiorinaires arbitrairement licenciés sont réhabi1ités dans leurs droits, des indemnités adéquates leur sont versés: 1'ordonnance n0 91-0080/PRES du 30 déembre 1991 institue une mesure générale de réhabilitation administrative au profit des agents civils ou militaires de I'Etat Ct de ses demembrements, des employés du privé et des étudiants atteints dans leur carriére, leur emploi ou dans leur cycle universitaire par Jes autorités politiques ou adimnistratives pour des motifs politiques; Le décret n0 95-125t?RES/MEFP/MFPMA du 30 mars 1995 cree 'in Ponds d'indemnisation financiere des personnes rehabilitees;
En février 1995, les premières élections municipales sont organisees;
• Le 30 mars 20017 suite aux événements dramatiques du 13 décembre 1998 ayant entrainé Ia inort de Nor bert, ZONGO, journaliste assassmé sur é route de Sapouy, une journée nationale de pardon est organisée: le Président du Faso demande pardon au Peuple ''pour les tortures7 les crimes7 les injustices7 les brimades et tous les autres torts conmmis sur des burkinabé par d'autres burkinabé, agissant au nom et sous le couvert de 1'Etat, de 1960 à nos jours>; il annonce des inesures d'indemnisation;
En mars 2002, un Fonds d7indemnisation des personnes victimes de la violence en politique est mis en place: au 20 mars 2003, plus 100 personnes ou familIes de victimes de la violence en politique entre 1960 et 2001 out eté indemnisees, parmi lesquelles des victimes des événements du 15 octobre 1987.
1.2. Description des voies de recours en vigueur au Burkia Faso
Apres l'expérience douloureuse de la Révolution, qui avait entrainé de nombreuses violations des droits de l'Honneur le Burkina Paso s'est engagé depuis 1991, dans un processus de misc en place d'un Etat de droit democratique. La Constitution adoptée en 1991 révisée en 1997, 2000 et 2002, proclame dans son titre I Ia plupart des droits civils et politiques, ainsi que les principaux droits économiques, sociatix et culturels contenus dans les principaux insttnuiients internationaux de protection des droits de l'Homme. L'axiicle 125 de ladite Constitution confére au pouvoir judiciaire Ia charge de veiller au respect des droits et liibertes.
4> 7
Le systeme juridique mis en place par la Constitution et les lois adoptées sur Ia base de celle-ci offre a toute personne qui se sent lésée clans ses droits au Burkina Faso diverses garanties. Ainsi elle peut selon 1'origine de ces violations ou leur importance,mettre en oeuvre deux catégories de voies de recours : les recours non contentieux et les recours contentieux.
1.2.1. Les recours non conténtieux
Deux voies de recours non contentieux sont mises à Ia disposition des personnes qui s'estiment lésées dans leurs droits lorsque ces personnes ne souhaitent pas ou ne peuvent efficacement saisir les tribunaux: les recours administratifs non contentieux et le recours devant le Médiateur du Faso. Depuis 1998 des organes specifiques offrant des recours particuliers ont été mis en place dans le cadre du processus de reconciliation nationale:
Les recours admjiiistratiis non contentieux
Ils sont utiles lorsque les violations preésumées proviennent d'un acte adopté par une autorité administrative. Aisi, lorsqu'unc personne se sent lésée par Un acte administratif, elle a le loisir de formuler un recours gracleux ou Un recours hiérarchique. Le recours gracicux lui permet de s'adresser A l'autorité administrative auteur de l'acte administratif faisant grief pour lui demander de rapporter sa decision. Le recours hier'archique, quant à lui permet à Ia personne lésée de s'adresser au supérieur hiérarchique de l'auteur de Ia décision incnnun ce pour lui demander d5annuler ladite décision. Dans les deux cas5 Si l1autorité administrative reconnait Ia méconnaissance d'un droit, elle peut rapporter Ia decision en cause.
En tout état de cause, si la personne plaignante ne trouve pas satisfaction A léissue d'une telle procédure, il Iui est loisible de saisir les juridictions compétentes pour faire garantir ses droits.
Le recours devant Ie Médiateur du Faso
Institué par la bi no 22/94/ADP du 17 mai 1994, Ie Mediateur du Faso est une autonte independante appelee A jouer Ic role d5un organe intercesseur gracieux entre 1'Admirnstration publique et les adininistrés. Aux termes de l'article 11 de ladite IOé7 ii est habilité à recevoir les reclamations relatives au fonctionnement des administrations de l'Etat des coIlectivités territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public. A cc titre, ii peut être saisi par voie de réclamation par toute personne physique ou morale qui estime, A l'ocoasion déune affaire Ia concernant5 que Ie dysfonctionnement d'un organe administratif Iui a causé un dornm. age. Lorsquc Ic i"4édiateur du Faso estime une réclamation fondéc, il peut formuler toutes recomandations pertinentes.
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Il remet chaque année au President du Faso Un rapport annUel sur ses activités Depuis sa mise en place en 1994é le Médiateur du Fasoé noninié pour un mandat de cinq arns non renouvelable, a examiné éusieurs centaines de reclaniations. Ses rapports font desormais autoriteé et les observatérs de Ia Vie nationale S accordent a reconnaitre que le Mediateur du Faso jouit d'une haute considération panni les institutions nationales
Le recours devant les cOmité et commissions ad hoc mis en place A l'occasion du processus de reconciliation nationale.
En vue de faiire face à Ia crise socioépolitique déclenchée par les évenements de Sapouy du 13 decembre 19983 le Gouvemeénent a mis en place plusieurs commissions ou organes ad hoc appelés à contribuer au processus de reconciliation nationale jugé nécessaire pour preserver Ia paix sociale et I'unité nationale.
Ainsi, dès le mois de juin 1999, a été mis en place un Collége de sages qui était charge de réfléchir sur les causes profondes de Ia crise et de proposer des solutions propres A ramener la paix sociale et A préserver léunité de Ia nation (Voir Decret n0 99-l58IPéS3 du léjwn 1999). Ce college avait, A cet effet, ouvert une liste des victimes de Ia violence en politique depuis l'independance du pays. Les personnes qui s' estimajent victimes de la violence en politique disposajent de Ia possibilité de saisir le Co1lége de sages pour faire enregistrer leurs griefs. Le rapport remis en juillet 1999 par celui-ci était accompagné d'une liste de ces victimes et a été unanimement salué par 1'opinion nationale.
Comme suite à une de ses recommandations essentielles du Collége de sages, une Commission pour Ia réconciliation nationale a été mise en place en novembre 1999. Chargée de recenser les cas de crimes économiques et de sang et de proposer des solutions à méme de decrisper 1'atmosphére et à enclencher un processus de reconciliation nationale, Cette Commission ad hoc a mené des investigations sur les cas de violence en politique et a ouvert une liste pour l'enregistreinent des victimes.' Elle a deposé, en mars 2000, un rapport contenant une analyse de Ia crise nationale et la liste des cas nécessitant une solution urgente, ainsi que des recommandations sur la reconciliation nationale.
Un Fonds d'indemnisation des victimes de Ia violence en politique a é créé en juin 2001, A la suite de 1'organisation de la journee nationale de pardon organisée le 30 mars 2001, au cours de laquelle le President du Paso avait pris un certain nombre d1engagernents parmi lesquels l'indermnisation des personnes qui ont eté victimes d'actes de brimade ou d'injustice du fait de personnes ayant agi au nom de 1'Etat. Ce Fonds; effectivement mis en place en novembre 2001 et dote3 en mars 2002, d'un budget de six milliards (6000000000) de FCFA (soit, environ 9.230.000 dollars Us)*', est ouvert A toutes les personnes quis' estitnajent victimes de Ia violence en politique de 19é0 jusqu'en 2001. Les victimes ou families de victimes concernÉes avaIent, pendant six mois, la possibilité de formuler une requête auprés dudit fonds aux fins d'obtenir une indemnisation. Plusieurs dizaines de personnes ont suivi cette procédure
*(note de bas de page sur la base de I do1Iar = 650 FCFA)

et aprés un an de fonctionnement, le Fonds d'indemnisation a pu dédommager plus d'une centaine de victimes en leur versant plus de deux milliards cinq cent millions (2500000000) de FCFA (soit, environ 3.84é.000 dollars US).
Certes, ces trois organes offraient des procédures exceptionnelles et temporaires aux victirnes de violations de droits de l'Homme. Ii n'en demeure pas moins cependant qu7il s'agissait là de vojes de recours non contentieux qui étaient ouvertes aux victimes pour se faire indemniser. En tout état de cause, l'existence de ces vojes de recours non contentieux, a 1'exception du fonds d7indemnisation des personnes victimes de la violence en politique, n'a jamais constitué un obstacle pour la saisine des tribunaux, sinon les procédures prevues à cet effet.
1.2.2. Les recours contentieux
Toute personne qui s'estime victime de Ia violation de ses droits au Burkina Faso a Ia facuIté de saisir les juridictions comp&entes pour en assurer la garantie et/ou en obtenir réparation. Selon que 1'auteur présumé de cette violation est un organe public ou une personne physique ou inorale, la victirne peut saisir les tribunaux de I'ordre administratif ou les tribunaux de 1' ordre judiciaire. En effet, Ia justice au Burkina Faso fonctionne sur la base du principe de Ia dualité juridictionnelle qui fait cohabiter une justice administrative et une justice judiciaire. Les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaitre de litiges qui opposent des particuliers entre eux, tandis que les tribunaux administratifs ont competence pour juger des litiges opposant des administrés à l'Administration ou des organes adrninistratifs entre eux.
Le recours devant les juridictions de 1' ordre judiciaire
Lorsqu'une personne s'estime victime d'une violation émanant d'un autre particulier, cue peut saisir les juridictions de 1'ordre judiciaire à l'effet de faire assurer Ia protection de ses droits. Les juridictions de 1'ordre judiciaire sont régies par la loi n0 l0-93/ADP du 17 mai 1993, portant organisation judiciaire au Burkina Faso, telle qu'eIle a été modiflee par la loi n0 44-94/ADIP du 24 novembre 1994. Aux termes de 1' article 2, les juridictions judiciaires au Burkina Paso sont: la Cour de cassation (qui a remplacé la Chambre judiciaire de Ia Cour supréme7 é la suite de la révision constitutionnelle du 7 avril 2000), les Cours d'Appel, les Tribunaux de Grande Instance, les Tribunaux d'Instance et les Tribunaux départementaux.
Le recours devant les juridictions de I'ordre administratif
Lorsqu'une personne s'estime victime d7un acte provenant d'une autorité ou d'un organe administratif, ii peut formuler un recours devant les tribunaux administratifs. Le fonctionnement des tribunaux administratifs an Burkina Paso est régi par la bi n0 21-95/ADP du 1é rnai 1995 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs.

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Cette loi crée au siége de chaque tribunal de grande instance un tribunal administratif.
Le Conseil d'Etat (qui a remp1acé la Chambre administrative de la Cour suprème, après Ia revision constitutionnelle du 7 avré 2000) est Ie juge d7appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs. II statue en premier et demier ressort sur les recours en annulation pour excès de pouvoir contre Ies décrets et les actes adnijnistratifs dont Ie champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul Tribunal administratif.
Le recours devant Ie Tribunal militaire
La loi n0 24-941ADP du 24 mal 1994 a institué un Code de justice militaire. Aux termes de l'article 1er de cette loi, Ia justice militaire est rendue sous le controle de Ia Cours suprême par les tribunaux des Forces Armees.
En temps de paix, les Tribunaux militaires Sont compétents pour instruire et juger les infractions de droit commun commises par les militaires ou assimilés dans le service ou dans les établissements militaires ou chez l7hôte, ainsi que les infractions militaires prévues par Ic Code de justice militaire (art. 34). En temps de guerre, Ia compétence des Tribunaux militaires s'étend en outre aux infractions commises par les prisonniers de guerre, aux infractions à la IégisIation sur les armes et munitions, à toéte infraction connexe telie que defime par le Code dejustice inilitaire (art. 4é).
Le juge d'instruction militaire est saisi par ordre d'informer déIivre par le Comnissaire du Gouvernement. Cet ordre est transmis au juge avec toutes les pièces du dossier (art. 80). Les actes et procés-verbaux dtessés par les Officiers de Police judiciaire sont recus par le Commissaire du Gouvernement qui les transmet sans délai, avec les piéces et document, au Ministre chargé de Ia Défense qui apprécie I'opportunité des poursuites.
Les jugements rendus par les Tribunaux militaires peuvent faire l'objet de pourvoi en cassation devant Ia Cour de Cassation pour les causes et dans les conditions prevues par les articles 567 et Suivants du Code dc Proceédure penale (art. 129).
1.3. Description de Ia proceédure interne SUivie par Ia requerante
La description des voies de recours utihsées au Burkina Faso par la requérante contient des omissions volontaires destinées A abuser de Ia procédure offerte par le Protocole facuitatif devant le Comité des droits de l'Homme. II convient de rappeler.ici toutes les procédures engagées au Burkina Faso par Mine SANKARA concernant la meme affafre.
1.3.!. La saisine du Tribunal de Grande i'instance de Ouagadougou et I 'ordonnance déclarant les juridictions de droit commun compétentes
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• Par une lettre en date du 29 septembre 1997, transmise par Me Dieudonné NKOUNKOU, avocat à Ia Cour de Montpelher, Mrne Mariam SANKARA a deposé en son propre nom et és qualite de représente legale de ses enfants mineurs Philippe et Augiéste, une plainte centre X pour assassinat et en écriture administrative auprès du Doyen des juges d'instnictjon prés le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou.
• Le 8 octobre 1997 le doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Ouagadougou rend une ordonnance fixant Je montant de la consignation de la partie civile à Un million (1.000.000) de francs CFA.
• Le 9 octobre 1 997é la partie civile verse entre les mains du Greffier en Chef Un million (1.000.000) de francs OFA represéentant le montant de Ia consignation fixee par 1'ordonnance sus-citée.
• Le 25 janvier 1998, le Procureur du Paso présente des réquisitions de non informer aux fins de contester 1a compétence de lajuridiction de droit commun, en invoquant notamment le fait que les faits a1égueés se sont déroulés dans une enceinte militaire.
• Le 23 mars 1998 , par une ordonnance no06/98, le Juge d'instruction rejette les réquisitions du Procureur du Paso et decide que Ia juridiction d'instruction de droit Commun, c'est-à dire le Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou, est compétente pour instruire le dossier.
J.3.2. L 'appel du Parquetr et !'arret de la Chainéte d'accéation declarant les juridictions de droit commun incompétente
• Le 2 avril 1998, le Procureur du Paso pré Je Tribunal de Graride Instance fait appel de l'ordonnance aupres de la Cour d'Appel de Ouagadougou;
• Le 2é janvier 2000, Ia Chambre d'accusation de Ia Cour d'Appel de Ouagadougou, par son arrét n0 14, declare les juridictions de droit commun incompétentes, infirme 1'ordonnance du 23 mars 1998 et renvoie les parties a mieux se pourvoir;
1.3.3. Le pourvoi devant la Chambre judiciaire de Ia Cour suprème e L,arrêtv d'irrécevabilité
• Le 27 janvier 2000, les conseils des plaignants contestent l'arrêt de Ia Cour d'Appel Ct ferment un peurvei en cassatien devant la Chambre judiciaire de Ia Cour supre"me;
• Le 19 juin 2000, Ia Chambre judiciaire de Ia Cour supreme rend un arrêt dans lequel elle juge le pourvoi de Ia partie civile irrecevable, pour defaut de consignation;
• Le l9 juin 2000, les conseils des plaignants demandent au Procureur du Paso de dénencer 1'affaire au Ministre de Ia Défense;
• Le 25 juin 2001) les conseils des plaignants demandent an Ministre de Ia Defense de déIivrer .I'ordre de poursuite, sur la base de Ia dénonciation du parquet général;
12
• Le 23 juillet 2001, le Procureur du Faso refuse de dénoncer 1'affaire au Ministre de la Défense, en raison de Ia prescription des faits.
134 Les autres procèdures engagées par la plaignante
Le 30 septembre 2002, Maitre Dieudonné NKOUNKOUé conseil de Mine
M&iam SANKARAé déose auprés du doyen des juges d'instruction du
Tnbunal de Grande Instance de éagadougou une plainte contre X avec
constitution de parfie civile pour seéquestration sur la personne de Thomas
Isidore Noe1 SANKARA,
• Le 1é octobre 2002, avant mêne d' attendre les suites à sa requête, la p1aignante adresse une comniunication plainte au Comité des droits de 1'Homme des Nations Unies;
•Le 16 janvier 2003, le Procureur du faso adresse Un réquisitoire de non informer, invoquant Ia plainte précédente de Ia partie Civile faisant état de Ia mort de Thomas SANKARA;
•Le 3 février 2003, le Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou rend une ordonnance jugeant Ia plainte sans objet, étant donné que la même partie civile avait déposé, en septembre 1997, une plainte pour assassinat de la rnéme persorne et que les faits confirment Ia mort de ce dernier.
1l découIe de ce qui précéde que Ia requerante a saisi le Comité des droits de I'Homrne des Nations Unies, alors méme qu'une procédure introduite par eIle était encore en cours devant les juridictions nationales.
II- Sur LA COMPéENCE DU COMITE DES DROITS DE L'HOMME
Le Comité des droits de l'Homme, institué par 1'article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a éte habilité à recevoir et à examiner des commu[lications émaéant de particuliers par le Protocole facuitatif se rapportant audit Pacte en vile de nijeux assurer 1'accomphssernent des frns du-pacte et 1'application de ses dispositions.
Le Bérkina Paso, en adlierant an Pacte et à son Protocole facultatif, marque sa voIonté et sa disposition à contribuer A la réalisation des objectifs du Pacte sur son territtoire.
Cependant, la communication soumise au Comité des droits de 1'Homiée n'entre pas dans ce cadre. Elle vise davantage à faire juger un régime politique qu'à assurer le respect des droits proclamnés par le Pacte. En acceptant de recevoir et examiner cette communication, Ic Comité s'engagera dans une procédure qiui depasse ses compétences.
Le Comité n'a pas une competence génerale et sans limite. Les faits allegués dans la conununication éant anterieurs à I'entrée en vigucur du Paete et du Protocole pour le Burkina Paso, le Comité des droits de 1'Homrne ne peut valablement statuer sur ces faits.
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2.1. Les limites de Ia compétence du Comite des droité de I'llomme
Aux termes des dispositions du protocole facultatif; le Comité n'est pas habi1té à examiner des communications visant a faire juger des régimes politiques. Son mandat se limite à un contrôle du respect des dispositions du Protocole.
Par conséquenté il ne peut valablernent recevoir et examiner Ia communication introduite par Mrne Mariam SANKARA dont l'objectif politique est manifeste.
2.2. L'antérionté des faits a I'adhésion du Burkina Fasé aé Pacte et au Protocole facultatif
Bien que le protoco1e ne contienne aucune disposition sur la competence ratione temporié duComité des droits de l'Hornme, ii est constant que celui-ci ne se recornaéit compéent que pour connaître de communications relatives a des faits postéieurs a 1'entrée en vigucur du Pacte et du Protocole a l'égaid de 1'Etat en cause voir communications no 117/1981, MA Cl Italic, déc. 10 aviji 1984; no 457/1991 AlE ci Libye, dcc. 18 février 1991), à moms qu'il ne s'agisse d'une violation continue, commise avant la date d'entree en vigueur et persistant aprés cette date (7oir communications n66/11980, D.A. Campora Schweizer c/Uruguay, déc. 12 octobre 1982; no 491/l992é JLC c/Australie, déc. 28juillet 1992; n0 586/1994, J.-F. Adam c/Republique tchéque, déc. 23 juillet 1996).
Le Burkina Faso a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Protocole facultatif le 4 janvier 1999. Or, les faits de Ia cause allegues par Mrne SANKARA dans sa communication datent du 15 octobre 1987, soit quinze ans avant I'entree en vigueur du Pacte pour le Burkina Faso. Ces faits ne peuvent donc, en tant que tels, être portés devant le Coniité des droits de 1'Homme par Ia requérante2 sans méconnaitre le principe de la non rétro-activité des traités internationaux.
La requerante ne peut non plus invoquer un deni de justice pour ces faits, ce déni de justice n'ayant pas été constitué.
III SUR LA RECEVABILITE Dé LA COMMUNICATION
L'article 5 du Protocole se rappQrtant .au Pacte international relatif aux droits civils et politiques subordonne la recevabihteé des communications em' anant des particuliers à deux conditions essentielles la non saisine paral1é1e d'une autre instance internationale d'enquête ou de réélement et l'épuisement préalable des voies de recours internes disponibles. Cependant, le Gouvernement dé Burkina Faso constate que lauteur de Ia presente communication a saisi le Comité des droits de 1'Homme sans avoir épuisé préalabIement les voies de recours internes. De plus, le comportement non irréprochable de Ia plaignante et les motivations strictement politiques de la communication rendent celle-ci irrecevable.
14
3.1.Le non epuiseinent préalable des voies de recours internes
La condition de l'épuisement préala1e des voies de recours internes telle que definie par le Protocole facultatifé vise à soustraire A l'examen du Comité des droits de l'Homme les Cormmunications portant sur des actes de violation des droits qui pouvaient trouver dans les recours internes disponibles de l'Etat partie toutes les solutions equitables et definitives à 1'objet de la communication. Elle tend aussi éàécarter les communications portant sur des faits de violation de droits qui ont reéu des institutions de l'Etat partie des diligences acceptables.
Les voies de recours intemes au Burkina Faso s'entendent aussi bien des recours contentieux que des recours non contentieux, tels qu7ils ont éte décrits plus haut. Or, dans le cas d'espéce, la requéante n'a mis en oeuvre au Burkina Faso que certains recours contentieuxé ignorant de ce fait les vojes de recours non contenticux qui Illi étaient offertes. Meérne les recours contentieux uti1iseés' néont pas été épuisés ou n'ont pas utilisés conformement aux règles de procedure en vigueur au Burkina Paso.
3.1.1. La non uilisation des voies de recours non contentieux
Lorsque le pourvoi de Mrne SANKARA a é declaré irrecevable par Ia Chainbre judiciaire de Ia Cour supréme pour défaut de consignation, la plaignante aurait pu tenter la mise en oeuvre de '7une des vojes de recours non contenticux qu'offre Ia legislation nationale. Mais en ignorant ces voies de recours, elle s'abstient volontairement de les utiliser et ne pourrait par consequent, invoquer l'insuffisance du systéme burkinabe de protection des droits de 1'Homme et Ia violation par Ie Burkina Paso de son droit d'accés à Ia justice qui lui est garanti par Ia Constitution du 2 juin 1991. Ainsi, 1'on peut constater:
• L'absence de recours devant le Médiateur du Faso : dans Ia mesure o¸u les faits allégués par Ia plaignante sont liés au fonctionnement de I'appareil d'Etat, Ia plaignante aurait pu, sur le fondement des articles 11 et 14 combinés dé Ia loi n0 22/94/ADP du 17 mai 1994 portant institution d'un Médiateur du Paso, saisir celui-ci, aux fins de médiation entre elle et 1'Etat.
• L'absence de recours devant le Collége de sages : Lorsque le College de sage a eté créé le 1 er Juin 1999, la veuve SANKAé aurait pu lui porter ses griefs; des victimes des événements du 15 octobre 1987 avajent saisi Ie CoIIége de sages.
• L'absence de recours devant Ia Commission de reconciliation nationale:
ayant pris le relais du Co11ége de sages, la Commission avait compétence pour recenser les cas de crimes éconorniques et de sang perpetrés au Burkina Paso depuis I'accession de celui-ci A I'independance en I 9é0, en vue de proposer des recommandations propres A favoriser Ia réconciIiation nationale. II était done loisible A Mme SANKARA de soutnettre le cas de la mort de son mari a ladite Commission, cc qu'elle n'a pas voulu faire.
•L'absence de requête auprés du Fonds d'indemnisation des victimes de la
violence en politique : dans Ia mesure la Ia plaignante elIe même assimile Ia
mort du Capitaine Thomas SANKARA a une situation de violence en politique elle aurait pu saisir le Fonds d'indemnisation) mais elle ne 1'a pas fait; Monsieur Alouna TéIAORE, 1'une des victimes des événements du 15 octobre 1987, citee dans la communication de Mme Mariam Sankara a saisi Ic Fonds d'indemnjsation.
Ainsi ayant néglige de mettre en ouvre les vojes de recours non contentieux, Ia requèrante ne peut va1ablement invoquer 1'épuisement des voies de recours intemes.
3.].2. Le non épuisement des vojes de recours contentieux
Ii ressort de la communication de Mme SANKARA qu'elle a épuisé les voies de recours contentieux et est, par conséquent, fondée à saisir le Comité des droits de l'Hoznme. Cette alégation est cependant contredite par les procédures réellernent engagees par elle au plan interne.
Les recours contentieux non utilisés
Il resulte pour I'essentiel des termes de Ia coinmunication que l'Etat du Burkina Faso, A travers son appareil judiciaire, a volontairernent refusé de donner une suite aux differentes procédures initiées dans le cadre de l'affaire veuve SANKARA Marié nee SERME et enfants contre X. Or, ii est incontestable que l'ordonnancernent juridique burkinabé a prévu des mécanismes pour prévenir et réprimer ces atteintes aux droits et libertés des justiciables. Au nombre de ces méecanismes, on peut mentionner:
9 Le recours pour déni de justice
Le recours pour deni dejustice est ouvert, par l7article 4 du Code civil et l'article 281 de I'ordonnance no 91-51, à toute personne qui s7estime victime d7un déni de justice. Aux termes de I'article 166 du Code pénaI, ( Le recours en récusation du j uge de cassation
Les articles 648 a é58 du Code de procedure pénale et les articles 291 et 292 de l7ordonnance No 9 1-551 du 26 août 1991 portant organisation et fonctionnement de Ia Cour supréme donnent Ia faculté à toute personne partie à un procès qui a une suspicion légitime stir Un magistrat appele A statuer sur ses intéets de l'en empe"cher par Ia recusation Or, 1'auteur de Ia communication1 qui fait état de Ia partialité du juge Sibila Prank COMPAORé, lequel, selon elle, a ''battu campagne pour Ic Président actuel Blaise COMPAORE et le parti au pouvoir le CDP'' disposait d'une telle action qu'eIie n'a poéant pas utilisé. Bile n7a pas non plus faitusage de Ia prise à partie prévue par les articles 283 et 284 de I'ordonnance n0 91-51 Ct qui permet, s'il y a lieu, de sanctionner un deni de justice. Dés lors, elle ne peut invoquer valablernent l'épuisernent des vojes de recours internes.
De tout ce qui précéde, il résulte que 1' auteur de la communication ne peut arguer de l'épuisement des voies de recours internes garantissant ses droits. Au demeurant, même les recours contentieux utilisés par Mrne Mariam SANKARA ne sont pas exempts de toute défaillance.
0 Les recours contenticux mal utilisés
Si, en vertu des dispositions pertinentes du Pacte, l'Etat partie a l'obligation de mettre à Ia disposition des individus des voies de recours utiles et efficaces, cette obligation n'emporte pas pour Iui I' obligation d'indiquer au justiciables Ie recours le plus utile pour des cas déterminnés. A cet effet, les justiciables peuvent se faire assister d'un conseil de leur choix, A qui il
appartiendra d'utiliser les procedures adéquates conformérment aux dispositions de la loi. 0r dans le cas d'espéce, Mme SANKARA, sans doute insuffisaminent éclairée par ses conseils, a commnis, par négligence ou par Ignorance, des erreurs de procédure qui n'ont pas permis 1'exarnen au fond de sa requete.
• Ces erreurs sont déabord liées A l'introduction tardive de la plainte. N'ayant, en effet7 introduit sa plainte que quelques jours avant l7expiration du délai de préscription légale (le 29 septembre 1997, la prescription courant A compter du 15 octobre 1997, soit 10 ans aprés les faits allégués), elle prenait le risque '3étre forclose en cas de sais inc d'une juridiction incornpétente;
• Elles sont egalement 1iées à une erreur de procedure. én effet, Ia qualité de Ia victirne (Thomas SANKARA était capitaine de 1'Aééée rég'iiiée du Burkina Faso), Ic lieu ou' Ics éven'ements se sont produits (les bureaux du Conseil de 1'Entente, érigés en zone militaire sous Ia période revolutionnaire) devraient conduire tout naturellement 1'auteur de Ia communication à saisir, conformément à Ia loi, les juridictions militaires, seules compétentes à l'espéce
•en lieu et place de la juridiction de droit commun; Ia saisine du Tribunal de Grande Instance, en lieu et place du Tribunal militaire, constitue une erreur de procedure qui n7est imputable qu'à l'auteur de la saisine
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• La prescnption de 1'action en justice, 1iée à la saisine tardive de la justice l'erreur de procedure rendaient caduque toute action devant le juge militaire qui, en I'espèce, était seul compétent. Dés lors, la requèrante ne peut reprocher au Procureur d'avoir refuser de dénoncer 1'affaire aupré du Ministre de Ia Défense, conformément aux dispositions du Code de justice militaire.
Par aileurs, le rejet du pourvoi en cassation devant la Chambre judiciaire de Ia Cour suprême pour deffaut de consignation ne peut étre invoqué par Ia requèrante comme un motif de deni de justice, car il Iui appartenait de se conformer aux actes de procédure prevus par la loii.
Q Les actions en cours devant les tribunaux nationaux
Mme SANKARA prétend avoir épuisé les vojes de recours internes avant la saisine du Comité des droits de 1'Homme. Pourtant, le Gouvernement du Burkina Faso constate que la méme requérante a déposé, à la date du 30 septembre 2002, une plainte avec constitution de partie civile pour séquestration de Thomas Isidore Noé1 SANKARA. Sans attendre la suite de cette reque, elle saisité le 12 octobre 2002, le Comité des droits de 1'Homme. Dans ces conditions, elle peut difficilement invoquer l'épuisement des voies de recours internes, puisqu'au moment de la saisine du Comité une action était pendante devant les tribunaux nationaux;
Il resulte de ce qui precéde que, contrairement à ses propres allegations, la requerante n 'a pas épuisé les 'voies de recours intemes avant la saisine du Comite des droits de l'Homme. En consequence, le Comité ne peut valablement considérer sa communication comme recevable. Cette irrecevabilité formelle est, d'ailleurs renforceée par une irrecevabilité de fond liée au car cactere politique de Ia communication.
3.2. Le comportement non irréprochabIe de la requérante
La requérante peut d'autant moins invoquer un déni de justice qu'elle attendait de Ia justice burkinabe une justice derogatoire et sur mesure, ce que la justice burkinabé ne peut lui offrir, car, conforrnément à Ia Constitution et aux engagements internationaux contractés par le Burkina Paso, Ia bi et Ia justice sont egales pour tous. Le non respect des procédures etablies par la loi burkinabé et Ia volonté de se soustraire au droit commun n'autorisent pas Mme SANKARA A invoquer une défaillance de Ia justice burkinabé pour saisir une instance internationale comme le Comité des droits de I'Homme.
La saisine tardive des juridictions nationales au sujet de Ia mort de son mari denote du désinterét manifeste de Ia plaignante quant A Ia manifestation de Ia vénté sur le plan du droit. Si ée Mariam SANKARAé recherchait vraiment Ia justice dans cette af£afre, on comprendrait difficilement qu'eIIe ait attendu pres de dix ans pour saisir les juridictions
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Conformément à un principe bien étab1i en droit international general, Un individu ne peut formulr une réc1amation internationale Iorsqu'il n1a pas eu un comporternent irréprochable au regard de la législation de I'Etat à l'encontre duquel il formule sa plainte. La requérante n'ayant pas respecté les ré1es de proceédure applicables aé Burkina Faso, elle n'est pas fondée à formuler un recours international contre le Burkina Faso.
33 Le caractére politique de Ia communication
La communication que Mne SANKAkAé soumet au Coniité des droits de l'Homme est de nature plus politique que juridique. Son caractere politique decoule aussi bien de la nature fondamentalernent politique des faits de la cause que de l'objectif politique recherché par la requéante.
3.3.1. Les faits de la cause sont fondamentalement politiques
Les faits allégues par la requérante a l'appui de sa communication peuvent difficilement faire l'objet d'une appreciation juridique au regard des engagements internationaux du Burkina Faso dans le domaine des droits de l'Homrne, en raison préciserment de leur caractère fondamentalernent politique; en effet, il S agit de faits intimernent liés à Ia vie politique du pays. Ils se sont deroulés dans tin contexte national particuliérement trouble 1ié, d'une part aux éements du regime révolutionnaire et aux risques d'instabilité qu'encourait le pays et, d'autre part, au coup de force militaire impose par les circonstances.
Ces faits ne peuvent donc étre détachés des évènements du 15 octobre 1987 et le Cornité des droits de I'Homme ne peut les apprécier hors de leur contexte. Si, néanmoins, le Comité devait examiner 1'ensernble de ces événements, ii outrepasserait ses compétences.
3.3.2. La justice recherchée est fondamentalement potique et constitue un abus de dro it
II est constant que depuis és événements du 15 octobre 1987, Mrne Mariam SANKARA, s'est fixe corrirne objectif fondamental de venger son mari décédé à cette occasion. Ayant, en effet édécidé de s'exiler dés le lendemain des événernents, elle n'a cessé de multiplier les jinitiatives tendant à nuire à 1'image du pays. Cette volonté de vengeance personnelle apparait clairement à travers un acharnernent de procédures, un tapage médiatique sans précédent et une exploitation politique des évenernents et des procédures par ses conseils, notamment Maitre Bénewindé SANKARA, chef d'un parti politique opposé au régime en place et qui se revendique,, d'une "ideologie sankariste". ElIe apparait egalement à travers 1'obstination de Mne Mariam Sankara à. demeurer à l'étranger, avec le statut de réfugiée politique, en dépit des dernarches, officielles ou officieuses, tendant à faciliter son retour au pays.
19
La présente procèdure devant le Coniité des droits de 1éHomme procéde de la même volonteé et constitue de ce fait un abus de droit.
Ainsi, la communication soumise à 1'appréciation du Comité ne vise pas à assurer une protection des droits de l'Homme conformément à I'esprit du Pacte et du Protocole, mais à exploiter la procédure offerte par le Protocole à des fins purement politiques. Le Comité devrait donc la rejeter.
Iv - CONCLUSION
Au regard de tout ce qui précéde7 Ie Gouvernement du Burkina faso considère que la communication de Mme Mariam SANKARA est irrecevable par Ie Comité des droits de l'Hormne qui n'a aucune cmpétence pour 1'examiner. En effet la requerante n'a pas épuisé les voies de recours internes et voudrait faire examiner par Ie Comite une question plus politique que juridique. Pourtant, le Comité n'a pas une compétence illimitée. Sa compétence se limite au seul cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
En conséquence, le Gouvernenient du Burkina Paso prie respectueusement le Comité des droits de l'Homme:
1 - de se declarer incompetent pour recevoir et examiner Ia communication de Mne Mariam SANKARA et aI;
20
-dans l'hypothése où il retiendrait néanmoins sa compétence de déclarer ladite communication irrecevable.
Fait A Ouagadougou , le 31 mars 2003.
P/le Ministre déEtat absent, Le Ministre Délégueé chargé de la Cooperation Ré gionale assurant l'intérim
T. Jean de Dieu SOMDA
I
20
PIECES JOINTES EN ANNEXE
P.1. Documents géIléraux
• Textes instituant les tribunaux populaires de la Revolution (TéR): Conseil National de Ia Revolution, La Justice populaire au Burkina Paso, Miriistere de Ia éustice, Ouagadougou, 2é ed. 198é (Annexe 1);
• Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 (Annexe 2);
• Ordonnarice no 91-0070/PRES du 28 novembre 1991, portant dispositions spéciales relatives aux procedures de revision des condamnations prononcées par les Tribunaué populaires de la Révolution et les Tribunaux d'éxception devant la Cour supreme (Annexe 3);
• Ordonnanee n0 91 -0080/PRES du 30 decerribre 1991, portant Réhabilitation administrative (Annexe 4);
• Loi no 10/93 ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiejaire au Burkina Paso (Annexe 5);
• Loi organique no 22/94/ADP du 17 mai 1994, portant institution d'un Médiateur du Paso (Annexe 6);
• Loi ri0 24-94/ADP du 24 mai 1994 portant Code de Juétice mi1itcéire (Annexe 7);
• Loj no 21-95/ADP du 16mai 1995 portant création, organisation Ct fonctionnement des Tnbunaux adiniriistratifs (Annexe 8).;
• Loi no 043/9é/AD? du 13 novembre 1996, portant Code pénal (Annexe 9);
• Code de procédure penale (Annexe 10.);

P.2. Documents spécifiques
• Décret n0 95-l25/?RESéF?/MFPMA du 30 mars 1995, portant creéation d'un Fonds d'indemnisation financiére des personnes réhabilitées (Annexe
11), Décret no 99-158IPRBS du 1er juin 1999 portant creation du Col1ége de
sages (Anexe 12);
Décrct n0 99-418 du 11 novenibre 1999, portant creation d'une Commission de réconciliation nationale (Annexe 13);
• Décret no 2001-275/PRES/PM du 08 juin 2001 portant création, organisation et fonctionnement d'un Fonds d'indemnisation de personnes victimes de Ia violence en politique (Annéxe 14);
• Décrets n0 2OO3-003/?RéS/PM du 9 janvier 2003, portant liquidation de 1'indemnite d'une personne victirne de cas spécifique (Annexe

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Pé3. DOcuments de justice
• P1ainte avec constitution de partie civile de Mme Mariam SANKARA Contre 'X ', pour assassinat de Thomas SANKARA et faux en ecnture administrative (29 septembre 1997) (Annexe 16);
Requisitions du Procureur du Paso pour contester Ia competence des juridictions de droit commun (25 janvier 1998) (Annexe 17);
• Ordonnance no 06/98 rendue par le doyen des juges d'instniction du Tribunal de Grande Instance de Oiiagadougou (23 mars 1998) (Annexe 18);
• Appel de 1'ordonnance n0 06/98 à Ia Cour d'Appel (2 avril 1998) (Annexe 19);
• mise en derneure du Collectif juridique international Justice pour Sankara (10 décembre 1999) (Annexe 20);
• Accusé de reception de Ia mise en deméure (l7janvier 2000Y(Annexe 21);
• Arrêt n0 14 de la Chambre d'accusation de Ia Cour d'Appel de Quaéadougou (2é janvier 2000) (Annexe 22);
• Lettre des conseils de Mine SAnkARA adressée au Ministre de la Defense, Iui demandant de donner 1'ordre de poursuite (l9juin 2001) (Annexe 23);
• Lettre des conseils de Mine SANKARA adressée au Procureur du Faso, Iui demandant de den' oncer 1'affaire au Ministre de Ia Défense (25 juin 2001)
(Annexe 24);
• Lettre de refus du Procureur du Faso de denoncer 1'affaire au Ministre de Ia Défense (23 juillet 2001) (Annexe 24);
• Lettre des conseils de Mme SANKARA en réponse a la lettre de refils du Procureur du. Faso de dénoncer I'affaire au Ministre de la Defense (25 juillet 2001) (Annexe 25);
• Plainte avec constitution de partie civile de Mme Mariam SANKARA contre X, pour séquestration de Thomas Isidore Noé1 SANKAé (30 septembre 2002, reéue le 8 octobre 2002) (Annexe 25);
• Ordonnance aux fins de non informer du doyen des juges d'instniction du Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou (3 févrer 2003) (Annexe 27);